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13DA00499

CETATEXT000027693594 J7_L_2013_07_000001300499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693594.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00499, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00499 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian FOUTRY M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A... B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002502 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 août 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis un terme à l'absence répétée de distribution de produits d'hygiène au centre de détention du Val-de-Reuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Sur le refus de fournir gratuitement une trousse de toilette :

  1. Considérant qu'en vertu des articles D. 188 et D. 189 du code de procédure pénale applicables à la date de la décision attaquée, le service public pénitentiaire assure notamment l'entretien des personnes qui sont placées ou maintenues en détention ainsi que le respect de la dignité inhérente à la personne humaine à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées ; que l'article D. 349 du code de procédure pénale rappelle que : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène (...) en ce qui concerne (...) l'application des règles de propreté individuelle " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 357 du code de procédure pénale dans sa version applicable au présent litige : " La propreté est exigée de tous les détenus. / (...) / Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que M. D...ne disposerait pas des ressources nécessaires pour renouveler sa " trousse de toilette " autrement dénommée " kit d'entretien individuel " ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article D. 357 du code de procédure pénale n'auraient pas été respectées le concernant, non plus que les articles précités D. 188, D. 189 et D. 349 du même code ; Sur la rupture de fourniture des produits d'entretien des cellules :
  4. Considérant que l'article D. 349 du code de procédure pénale rappelle que : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité en ce qui concerne (...) l'entretien des bâtiments (...)" ; que le premier alinéa de l'article D. 352 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Chaque détenu valide (...) entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires " ;
  5. Considérant que M. D...a alerté la direction interrégionale pénitentiaire de Lille et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'une rupture dans la fourniture de produits destinés à l'entretien des cellules au cours des mois de janvier, mars et juillet 2010 au centre du Val-de-Reuil ; que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que l'intéressé a estimé avoir subi ; que M. D...n'a entendu devant le tribunal comme devant la cour ne contester ce refus que sur le terrain de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le dysfonctionnement constaté révèlerait, compte tenu de son caractère contingent, un choix délibéré des autorités pénitentiaires, non plus que du garde des sceaux, de refuser de s'acquitter de l'obligation de fourniture des produits d'entretien ; que, par suite, M. D... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de rejet du ministre reposerait sur une " erreur manifeste d'appréciation " au regard des dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me A...B.... Copie sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille. '' '' '' '' 2 N°13DA00499 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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