← France

13DA00511

CETATEXT000027693596 J7_L_2013_07_000001300511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/35/CETATEXT000027693596.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00511, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00511 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian ALLAIN Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la SARL Circuit de l'Eure, dont le siège est lieudit " La Corne Haute " à Saint-Just

(27950), par Me Henri Allain ; La SARL Circuit de l'Eure demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement nos 1100247-1100251 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. A...Comte, annulé l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure portant homologation du circuit de l'Eure sur la commune de Saint-Just ; 2°) de mettre à la charge de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. Comte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Henri Allain, avocat de la SARL Circuit de l'Eure, et Me Charles Chaignet, avocat de M. Comte ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  2. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. Comte, l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure homologuant le circuit de l'Eure sur la commune de Saint-Just au double motif tiré de ce que, d'une part, le préfet ne pouvait se limiter à prendre acte de ce que la demande d'homologation indiquait que la vitesse maximale serait de 200 km/h sans s'assurer que le tracé du circuit était effectivement conforme au plan au regard duquel la Fédération française de sport automobile s'était prononcée et de ce que, d'autre part, le préfet, qui s'était fondé sur des faits inexacts, n'établissait pas que les éléments dont ont fait état les requérants auraient été sans incidence sur l'appréciation portée sur les mesures à adopter pour protéger la tranquillité publique ;
  3. Considérant que, pour demander à la cour le sursis à l'exécution du jugement attaqué, la SARL Circuit de L'Eure soutient, d'une part, que la vitesse des véhicules autorisés sur le circuit de l'Eure ne peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit et qu'ainsi, le préfet de l'Eure était compétent pour procéder à son homologation ainsi que, d'autre part, l'indication dans la note établie par les services de la préfecture selon laquelle le circuit est à plus de 1,5 km des habitations n'a pas exercé d'influence sur l'appréciation portée par le préfet sur les mesures à adopter pour assurer la tranquillité publique ; que les moyens de la SARL Circuit de l'Eure paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux ;
  4. Considérant que si l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et M. Comte ont invoqué au soutien de leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 les moyens tirés de l'absence de l'étude d'impact, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 312-9, R. 312-14 et A. 312-2 du code du sport, de l'irrégularité des avis émis en raison de l'erreur concernant la distance du circuit par rapport aux habitations, de l'absence d'avis sur les risques encourus par la nappe phréatique en raison du projet, de l'absence d'autorisation de déboiser, de l'absence d'affichage de l'autorisation d'aménager, du caractère incomplet des prescriptions de la décision attaquée, de l'absence de prise en compte des exigences liées à la tranquillité publique, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, les moyens invoqués par la SARL Circuit de l'Eure paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Comte et de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie le versement à la SARL Circuit de l'Eure d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SARL Circuit de l'Eure, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demandent M. Comte et l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la SARL Circuit de l'Eure contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 mars 2013, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : M. Comte et l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie verseront une somme globale de 1 000 euros à la SARL Circuit de l'Eure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. Comte et par l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Circuit de l'Eure, au préfet de l'Eure, à M. A... Comte, à l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie, à la commune de Saint-Just et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13DA00511 2 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Sursis à exécution d'une décision administrative.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.