CETATEXT000027697685 J1_L_2013_07_000001005514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/76/CETATEXT000027697685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2013, 10PA05514, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05514 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON BRUNET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808692/5-1 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission en qualité de sous-officier dans la gendarmerie nationale ; 2°) d'annuler la décision précitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., après avoir servi pendant une année en qualité de gendarme adjoint volontaire, a déposé le 24 mai 2005, après deux échecs, un troisième dossier de candidature à l'admission en qualité de sous-officier au sein de la gendarmerie nationale ; que, s'il a pu conserver ses résultats aux épreuves d'aptitude générale obtenus en 2004, par lettre en date du 9 septembre 2005, à l'issue des épreuves d'aptitude professionnelle, il a été convoqué en vue d'un entretien complémentaire ; que, par la décision contestée en date du 26 octobre 2005, confirmée sur recours gracieux, le ministre de la défense a refusé son admission en qualité de sous-officier de gendarmerie ; que M. A...fait appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors applicable : " Nul ne peut être militaire : (...) / 3° : S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction n° 10000 DEF/GEND/P du 7 décembre 1994 relative à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie : " Pour souscrire un engagement dans la gendarmerie, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : (...) Présenter les aptitudes intellectuelles, physiques et morales exigées pour l'exercice de la fonction (...) " ; qu'aux termes de l'annexe X de l'instruction n° 23100/DEF/GEND/RH/RF/REC du 23 mai 2002 relative au recrutement des sous-officiers de gendarmerie : " (...) 3.
- Instruction des dossiers, décision à l'issue des épreuves de sélection : (...) Avant de prendre sa décision, la direction générale de la gendarmerie nationale peut, au vu du dossier, décider de convoquer le candidat pour un entretien complémentaire auprès d'un psychologue du bureau de recrutement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité militaire compétente dispose du pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, si le candidat à l'emploi de sous-officier de gendarmerie présente les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions, les épreuves de sélection comprenant, le cas échéant, un entretien complémentaire auprès d'un psychologue du bureau de recrutement ;
- Considérant que, par la décision contestée, le ministre de la défense a rejeté la candidature de M. A...au motif de résultats insuffisants obtenus aux épreuves d'aptitude professionnelle, corroborés par l'entretien complémentaire susmentionné auquel il avait été convoqué auprès d'un psychologue du bureau de recrutement ;
- Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient qu'il n'a pas eu communication de son " dossier psychologique ", il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas des instructions susmentionnées que les services chargés du recrutement étaient tenus d'établir un tel dossier ni a fortiori de le communiquer au requérant qui ne saurait par ses seules allégations invoquer son existence alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu la communication de son dossier administratif ; que, si, en soutenant qu'il n'aurait pas obtenu les éléments relatifs à l'enquête psychologique à laquelle il aurait été soumis, M. A...a entendu se référer à l'enquête de moralité et d'environnement prévue par l'instruction précitée du 24 mai 2002 dans le cadre de la phase 3 du processus de recrutement, enquête à laquelle sont soumis les candidats ayant franchi la phase 1 des épreuves d'aptitude générale et la phase 2 des épreuves d'aptitude professionnelle et physique, d'entretien, et d'évaluation des connaissances en anglais, en tout état de cause, d'une part, il ressort des pièces dossier que le requérant n'a pas franchi cette deuxième phase ayant vu sa candidature rejetée à ce stade du processus pour inaptitude professionnelle, ainsi qu'il a été dit ; que, d'autre part, il ne saurait, dès lors, par ses seules allégations, établir qu'il aurait été même soumis à une telle enquête ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'expertise, en assimilant de manière erronée l'entretien mené par le psychologue du bureau de recrutement à une expertise ordonnée par le juge, alors d'ailleurs que le compte rendu de cet entretien a été produit au dossier et soumis au débat contradictoire des parties ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de suivi global de candidature que M. A...a obtenu les moyennes de 15/20 aux épreuves d'aptitude générale et de 8/20 aux épreuves d'aptitude professionnelle en raison notamment d'un indice de fragilité psychologique P1, coté " réservé " ; que, si M. A...produit en appel le rapport d'un psychologue clinicien en date du 22 mars 2011 diligenté par ses soins pour établir un bilan psychologique général dont les conclusions apparaissent d'ailleurs contrastées, il résulte du compte rendu de l'entretien complémentaire susmentionné en date du 14 octobre 2005 que l'officier psychologue du bureau de recrutement a émis un avis " déconseillé " à sa candidature à l'admission en qualité de sous-officier de gendarmerie aux motifs d'une personnalité au profil inadapté et d'une motivation de circonstance ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant les résultats favorables aux épreuves d'aptitude générale obtenus par l'intéressé, classé globalement dans le groupe six, soit avant 60 % des candidats, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la candidature de M. A...pour un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05514 36-02-06 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Accès aux emplois.