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11PA04080

CETATEXT000027697701 J1_L_2013_07_000001104080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 11PA04080, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04080 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606832 et 0709310 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0402279 et 0402280 du 24 janvier 2006 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; - et les observations de M.A... ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 juillet 2013, par M.A... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

  1. Considérant que par jugement n° 0402279 et 0402280 du 24 janvier 2006, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 21 janvier 2004 du ministre de la justice refusant de verser à M. A...son traitement pour les périodes du 1er juin au 16 septembre 2002 et du 1er mars au 7 novembre 2003, pendant lesquelles il était placé en congé d'office, et lui a enjoint de lui verser son traitement au titre des périodes susmentionnées, sous réserve des sommes déjà versées ; que, par jugement n° 0406614/5 du 23 juillet 2007, le même Tribunal a annulé l'arrêté du 23 septembre 2004 du ministre de la justice en tant qu'il plaçait M. A...en congé de longue durée à demi-traitement du 1er décembre 2003 au 27 février 2004, période durant laquelle ce dernier avait effectivement exercé ses fonctions ; que M. A...relève appel du jugement n° 0606832 et 0709310 du 31 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'exécution des jugements des 24 janvier 2006 et 23 juillet 2007 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'à la suite du jugement du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 23 septembre 2004 du ministre de la justice en tant qu'il plaçait M. A...en congé de longue durée à demi-traitement du 1er décembre 2003 au 27 février 2004, le ministre a, par arrêté du 13 septembre 2007, réintégré M. A...dans ses fonctions à compter du 1er décembre 2003, puis par arrêté du 24 octobre 2007, l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 27 février 2004 jusqu'au 27 mai 2005 ; que M. A...a perçu les sommes auxquelles il avait droit au titre de la période du 1er décembre 2003 au 27 février 2004, soit la somme de 7 171,66 euros après retenues pour pension civile, représentant son plein traitement, l'indemnité de résidence ainsi que les indemnités liées à l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à la reconstitution de la carrière de M. A...et au versement des sommes qui lui étaient dues au titre de la période du 1er décembre 2003 au 27 février 2004 ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en exécution du jugement du 24 janvier 2006 du Tribunal administratif de Melun faisant injonction au ministre de la justice de verser à M. A...son traitement au titre des périodes du 1er juin au 16 septembre 2002 et du 1er mars au 7 novembre 2003, M. A...avait droit à un plein traitement et à l'indemnité de résidence, à l'exception des indemnités pour chaussures, pour risque et forfaitaire, qui n'étaient pas dues en l'absence de service fait au titre de la période du 1er juin au 16 septembre 2002, soit la somme de 7 218,89 euros après déduction des retenues pour pension civile, ainsi qu'à un demi-traitement et à l'indemnité de résidence pour la période du 1er mars au 7 novembre 2003, soit la somme de 8 819,71 euros après retenues pour pension civile ;
  4. Considérant que si aucune somme n'a été versée à M. A...en exécution dudit jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a perçu, au titre des périodes de congés de longue durée courant du 1er mars 2000 au 1er décembre 2003 et du 28 février 2004 au 27 mai 2005 et au titre de la période d'activité du 1er décembre 2003 au 27 février 2004 un trop-perçu après retenues pour pension civile ayant eu pour effet d'éteindre par compensation la créance dont se prévaut M.A... ; que, par suite, le ministre de la justice doit être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 24 janvier 2006 ;
  5. Considérant que si M. A...persiste à soutenir qu'il a fait l'objet de harcèlement de la part de sa hiérarchie et que son placement en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2001 puis en congé de longue durée n'est pas justifié, ces moyens sont inopérants au soutien de ses conclusions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA4080 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

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