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11PA04799

CETATEXT000027697703 J1_L_2013_07_000001104799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 11PA04799, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04799 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Guidet et associés ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901959/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ;
  2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  5. Considérant que, pour établir que la notification à M. et Mme B... du rejet de leur réclamation a été régulièrement effectuée et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, l'administration produit une copie de l'enveloppe du pli contenant cette décision ; que si les mentions portées sur ce document indiquent que le pli a fait l'objet d'une présentation, au domicile de M. et Mme B..., le 22 mars 2004, elles ne font, en revanche, apparaître ni l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, ni la mention " avisé " ; que, faute d'apporter la preuve du dépôt d'un avis de passage au domicile de M. et Mme B... dès le 22 mars 2004, notamment au moyen d'une attestation précise en ce sens du service des postes, l'administration n'établit pas que le rejet de leur réclamation leur a été régulièrement notifié ; que, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 1998 :
  6. Considérant que les requérants ne présentent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions relatives aux impositions susmentionnées ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ;
  8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme B..., qui exercent une activité libérale de radiologie, ont été mis en demeure de souscrire des déclarations portant sur leurs bénéfices non commerciaux imposables au titre des années 1997 et 1999, respectivement, les 15 juillet et 18 septembre 1998, d'une part, et le 23 mai 2000, d'autre part ; que M. et Mme B... n'ont pas déposé la déclaration relative à l'année 1997 et n'ont déposé la déclaration relative à l'année 1999 que le 10 juillet 2000, soit plus de trente jours après avoir accusé réception de la mise en demeure, le 24 mai 2000 ; que les contribuables n'ayant pas davantage déposé leurs déclarations d'ensemble de leurs revenus au titre des années 1997 et 1999, des mises en demeure de déposer ces déclarations dans un délai de trente jours leur ont été adressées respectivement les 8 septembre 1998 et 5 juillet 2000 ; qu'il est constant que les avis de réception postal de ces mises en demeure ont été retournés au service les 11 septembre 1998 et 10 juillet 2000, revêtus de la signature de la gardienne de l'immeuble dans lequel M. et Mme B... sont domiciliés ; que M. et Mme B... soutiennent ne pas avoir reçu les plis contenant ces dernières mises en demeure ; que la remise d'un pli recommandé à la gardienne de l'immeuble qui n'a pas été autorisée par les destinataires à accuser réception d'un tel courrier ne constitue pas une notification régulière ; qu'en faisant valoir que la gardienne d'immeuble en cause est salariée du syndicat de copropriétaires, le ministre n'établit pas l'existence de liens personnels ou professionnels suffisants entre les contribuables et la gardienne de leur immeuble d'habitation, alors même qu'il n'est pas contesté qu'a été remise à M. et Mme B... la notification de redressements du 20 octobre 2000, portant sur l'ensemble du revenu imposable et contenue dans un pli dont la même gardienne d'immeuble a signé l'avis de réception postal le 23 octobre 2000 ; que, dès lors, est entachée d'irrégularité la procédure de taxation d'office suivie pour déterminer, d'une part, les revenus fonciers imposables entre les mains de M. et Mme B... au titre des années 1997 et 1999, d'autre part, les traitements et salaires imposables au titre de l'année 1999 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999, à raison des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers et des traitements et salaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999, à raison des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers et des traitements et salaires. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions la requête de M. et Mme B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04799 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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