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11PA04813

CETATEXT000027697705 J1_L_2013_07_000001104813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 11PA04813, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04813 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MARTIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la société Must Class, dont le siège social est 111, avenue Victor Hugo à Paris

(75016), par MeA... ; la société Must Class demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905115 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux exercices 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Must Class, qui exerce une activité de location de véhicules automobiles de prestige sans chauffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 1er trimestre 2002 et des suppléments d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice 2002, et selon la procédure de taxation d'office s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 2ème trimestre 2002 au 31 décembre 2003 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2003 ; que la société relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication au cours duquel lui ont été révélés des contrats de location qui n'avaient pas été présentés lors du contrôle sur place, le service vérificateur a procédé à des rappels d'imposition au titre de l'exercice 2002 selon une proposition de rectification du 28 juin 2007, complémentaire à celle du 15 juin 2005 ; que s'il est constant que l'administration a refusé de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formulée par la société requérante le 19 septembre 2007 afin de soumettre le désaccord qui l'opposait à l'administration sur les redressements complémentaires notifiés le 28 juin 2007, il résulte de l'instruction qu'ils ont été abandonnés par l'administration et que seuls ont été maintenus les redressements notifiés le 15 juin 2005, soumis à l'avis de la commission le 7 juin 2006 ; que la circonstance que leurs conséquences financières aient été rappelées dans la proposition de rectification du 28 juin 2007 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires portant sur les impositions maintenus à la charge de la société Must Class doit être écarté ;
  4. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les rappels d'impôt résultant de la proposition de rectification du 28 juin 2007 ayant été abandonnés par l'administration, les moyens tirés de ce que la société n'aurait pas été destinataire d'un nouvel avis de vérification et aurait été privée du délai de réponse de trente jours sont, en tout état de cause, inopérants ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) " ;
  6. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Must Class, l'administration a constaté que les factures clients présentées ne pouvaient être rapprochées des factures fournisseurs, qu'elles ne comportaient ni les informations nécessaires à l'identification des prestations, ni les mentions obligatoires et correspondaient chacune à plusieurs locations de véhicules, qu'il existait une importante discordance entre le nombre de jours de location auprès des fournisseurs de la société et le nombre de jours de location facturés à ses clients, enfin que le rapprochement entre facturation et paiement était compromis par l'importance des paiements en espèces et l'inadéquation entre les auteurs des paiements et les destinataires des factures ; que, dès lors, compte-tenu de ces anomalies, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient, en conséquence, à la société d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la société Must Class :
  7. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Must Class, le service a, à partir des éléments recueillis dans l'entreprise et lors de l'exercice de son droit de communication auprès de ses principaux fournisseurs, effectué un rapprochement systématique facture par facture, véhicule par véhicule et période de location par période de location ; que le nombre de jours facturés par ses fournisseurs mais non facturés à la clientèle a été pondéré pour tenir compte, selon les explications fournies par le gérant de la société, des annulations, des reports des dates d'arrivée de ses clients en France ainsi que des avoirs facturés par l'un des fournisseurs de la société puis multiplié par le tarif de location journalier communiqué ou, à défaut, le plus bas ; que si la société requérante soutient que le service a retenu un taux effectif de location non justifié et que les pondérations effectuées par le service sont sans rapport avec la réalité du fonctionnement de la société Must Class, elle n'apporte pas plus qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause la méthode retenue par l'administration ;
  8. Considérant que la documentation administrative référencée 4 G 3342 n° 4 du 25 juin 1998, qui indique que les reconstitutions de recettes doivent être opérées selon plusieurs méthodes et être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, ne peut être utilement invoquée par la société requérante, s'agissant de simples recommandations qui ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Must Class n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Must Class est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04813 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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