CETATEXT000027697707 J1_L_2013_07_000001104897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697707.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 11PA04897, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04897 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Guidet et associés ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0901961/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait partiellement droit à leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2008 par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1994, 1995, 1996, 1998 et 1999, ainsi que de cotisations de taxe d'habitation réclamées au titre des années 1999 et 2000, à concurrence d'une somme de 291 775, 84 euros, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 3°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que, le 10 octobre 2008, le trésorier du 17ème arrondissement de Paris a émis trois avis à tiers détenteur à l'encontre de M. et MmeB..., radiologues, pour avoir paiement d'une somme totale de 1 493 713,37 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe d'habitation ; que les contribuables ont, le 30 octobre 2008, formé opposition à l'avis à tiers détenteur n° 21 00178, d'un montant de 966 828,77 euros, qui a été rejetée par décision du 4 décembre 2008 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1998 et 1999, à concurrence d'une somme de 291 775,84 euros, a rejeté le surplus de leurs conclusions ; Sur le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-
- Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs au recouvrement des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
- Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur un litige relatif au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation, est rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
- Considérant qu'en faisant valoir que le tribunal s'est à tort cru incompétent pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que des avis à tiers détenteur n'ont pas été régulièrement notifiés, en estimant que ce moyen se rattachait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, alors que relevait de la compétence des premiers juges l'appréciation du caractère interruptif ou non des actes de poursuite en cause, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour soutenir que la prescription de l'action en recouvrement leur était acquise, M. et Mme B... se sont prévalus devant les premiers juges de la circonstance que l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2008, à l'encontre duquel ils ont formé opposition, ne leur a pas été régulièrement notifié ; que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'" à supposer que les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer leurs difficultés de compréhension, aient entendu soutenir que les autres impositions dont le recouvrement est également poursuivi par l'avis à tiers détenteur en litige seraient également non exigibles ou prescrites, ils se bornent à faire valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que l'avis à tiers détenteur en litige ne leur aurait pas été régulièrement notifié ; que toutefois, ce moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte attaqué, ne [peut] être utilement invoqué dans le présent litige pour demander la décharge de l'obligation de payer concernant ces impositions " ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à M. et Mme B... ; que, par suite, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif ;
- Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a reconnu que les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1998 et 1999 par M. et Mme B... n'étaient pas exigibles à la date à laquelle a été émis l'avis à tiers détenteur en litige, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de la notification de la décision du 17 mars 2004, rejetant les réclamations des contribuables en date des 23 et 25 juin 2003, assorties de demandes du sursis de paiement des impositions en cause ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander à être déchargés de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2008, à concurrence de la somme de 291 775,84 euros ;
- Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales réclamées, respectivement, au titre de l'année 1997 et au titre des années 1997 à 1999, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que, dans leurs réclamations des 23 et 25 juin 2003, assorties de demande de sursis de paiement, ils ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre de l'année 1997 et des années 1997 à 1999, ni des écritures de l'administration dans son mémoire en défense devant le tribunal, admettant la recevabilité de la demande, dès lors que l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2008 en litige ne poursuit pas le paiement de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que les actes de poursuites interruptifs de prescription prévus par ces dispositions sont parvenus en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant un tel acte, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ;
- Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'à la date à laquelle leur a été notifié l'avis à tiers détenteur n° 21 00178 du 10 octobre 2008, l'action en recouvrement du comptable du Trésor, s'agissant de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994 à 1996, était prescrite en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que des cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2000 ; que l'administration chargée du recouvrement de ces impositions a notifié à M. et Mme B..., à leur adresse à Paris, un commandement de payer du 4 mars 2002 qui a fait l'objet, le 6 mars 2002, d'un avis de réception postal ; que si M. et Mme B... font valoir que l'administration ne produit la copie que d'une seule enveloppe pour l'envoi des six commandements de payer émis à la même date, ils ne contestent pas utilement, par le moyen qu'ils invoquent, que le commandement de payer en cause leur a été régulièrement notifié ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le procès-verbal de carence signifié par huissier le 24 juillet 2002 a interrompu la prescription ; que le service a notifié aux intéressés un commandement de payer émis le 16 février 2005, qui a fait l'objet, le 22 février 2005, d'un avis de réception postal ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme B... ne contestent pas utilement la régularité de la notification de ce commandement de payer en se prévalant de la seule circonstance que l'administration ne produit la copie que d'une seule enveloppe pour l'envoi des cinq commandements de payer émis à la même date, l'enveloppe en cause mentionnant d'ailleurs l'envoi de ces différents actes de poursuite ; qu'eu égard aux interruptions de la prescription intervenues les 24 juillet 2002 et 22 février 2005, ladite prescription n'était pas acquise à M. et Mme B... à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2008 leur a été notifié ; que le moyen tiré de ce que le pli contenant ce dernier avis à tiers détenteur présenté aux domicile de M. et Mme B..., le 21 octobre 2008, avant d'être retourné au service avec la mention " non réclamé- retour à l'envoyeur ", ne comporte pas la mention selon laquelle le préposé des postes les a, conformément à la réglementation postale, avisés que ce pli pouvait être retiré au bureau de poste dépositaire de ce courrier, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite attaqué, ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée au titre de l'année 1996 et mise en recouvrement le 31 juillet 1999, deux avis à tiers détenteur émis le 24 mars 2000 et un commandement de payer émis le 4 mars 2002 ont été notifiés respectivement les 28 mars 2000 et 6 mars 2002 ; que ces actes de poursuite ont interrompu la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne produit la copie que d'une seule enveloppe pour l'envoi des six commandements de payer émis le 4 mars 2002, les requérants ne contestent pas utilement que le commandement de payer en cause leur a été régulièrement notifié ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que ni le pli contenant l'avis à tiers détenteur du 4 novembre 2003, présenté le 13 novembre 2003 au domicile de M. et MmeB..., avant d'être retourné au service avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur ", ni l'avis de réception postal ne comportent l'indication du motif pour lequel ce pli n'a pu être remis ; que, faute d'apporter la preuve du dépôt d'un avis de passage au domicile de M. et Mme B..., notamment au moyen d'une attestation précise en ce sens du service des postes, l'administration n'établit pas que ledit avis à tiers détenteur leur a été régulièrement notifié ; que, par suite, la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt en litige était acquise à M. et Mme B... à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2008 leur a été notifié ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander à être déchargés de l'obligation de payer la somme de 105 476,12 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2008 par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée au titre de l'année 1996, mise en recouvrement le 31 juillet 1999, et la cotisation de taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1999, mise en recouvrement le 30 septembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur en litige et à ce que soit prononcée la main levée des sommes appréhendées :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le juge de l'exécution est compétent pour prononcer l'annulation d'un acte de poursuite ; que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales et, en particulier, celles qui portent sur l'existence et la portée du privilège du Trésor, se rattachant à la contestation de la forme des poursuites, elles échappent également, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur exercé contre M. et Mme B... le 10 octobre 2008 par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris aux fins de payer la somme de 966 828,77 euros, et à la mainlevée des sommes appréhendées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à la décharge d'impositions :
- Considérant que M. et Mme B... ne soulèvent aucun moyen se rattachant à leurs conclusions tendant à la décharge d'impositions en litige ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2008 par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris en tant que cet acte de poursuite concerne la taxe d'habitation sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2011 est annulé. Article 3 : M. et Mme B... sont déchargés de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2008 par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris pour avoir paiement, d'une part, de la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée au titre de l'année 1996, mise en recouvrement le 31 juillet 1999, d'autre part, des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 30 juin 2001, à concurrence, respectivement, des sommes de 105 476,12 euros et 291 775,84 euros. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et de leurs conclusions d'appel est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04897 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.