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12PA00011,13PA00924

CETATEXT000027697713 J1_L_2013_07_000001200011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA00011,13PA00924, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00011,13PA00924 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PIERRE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu I, sous le n° 12PA00011, la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102578/3-1 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2010 refusant à Mme B...C...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 13PA00924, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 mars 2013, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216248/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2012 refusant à Mme B...C...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, -les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour MmeC... ;

  1. Considérant, d'une part, que, par arrêté du 28 décembre 2010, le préfet de police a refusé à Mme C..., de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C... ; que le préfet de police relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2011 ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'à l'issue du réexamen de la situation de Mme C..., le préfet de police a, par arrêté du 20 juin 2012, refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 4 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint, sous astreinte, au préfet de police de délivrer à Mme C... un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2013 ;
  3. Considérant que les requêtes n° 12PA00011 et n° 13PA00924 présentées par le préfet de police présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 1216248/2-2 du 4 février 2013 :
  4. Considérant que le préfet de police soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, en se fondant sur des pièces qui ont été produites devant lui par Mme C... dans le cadre de sa précédente demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1102578/3-1 ; que s'il ressort des pièces du dossier que les attestations produites par Mme C... à l'appui de sa demande enregistrée sous le n° 1216248/2-2 par le greffe du tribunal se bornent à faire état du suivi social et éducatif dont bénéficiaient l'intéressée et ses enfants au sein des associations pour l'accompagnement social et administratif des migrants (APTM) et Olga Spitzer, figurait également au dossier le jugement n° 1102578/3-1 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2010, jugement qui mentionne dans ses motifs l'existence d'une attestation de l'association Olga Spitzer ainsi que d'une attestation de l'association APTM faisant état d'une très bonne intégration des enfants, en milieu scolaire notamment, et soulignant la nécessité pour eux, compte tenu de leur fragilité psychologique, de continuer à bénéficier de repères géographiques et humains stables ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et à demander l'annulation du jugement n° 1216248/2-2 pour ce motif ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre les jugements attaqués :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., depuis son divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux le 14 septembre 2010, a la garde de ses deux enfants nés en France le 27 novembre 2003 et le 17 octobre 2005, qui y ont toujours vécu et y sont scolarisés ; qu'à la suite des violences infligées par leur père tant à eux-mêmes qu'à leur mère, les enfants de Mme C... ont été placés sous assistance éducative en milieu ouvert, par décision du tribunal pour enfants de Paris du 23 octobre 2009, et sont, depuis lors, suivis par l'association Olga Spitzer ; que Mme C... justifie de la bonne intégration de ses enfants, en milieu scolaire notamment, et de la nécessité pour eux, compte tenu de leur fragilité psychologique, de continuer à bénéficier de repères géographiques et humains stables ; qu'eu égard aux conditions nécessaires à la réussite de la mesure judiciaire dont les enfants de Mme C... bénéficient depuis 2009 et à la circonstance que ces derniers n'ont jamais séjourné en Tunisie, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... et de celle de ses enfants ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 28 décembre 2010 et 20 juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... :
  7. Considérant que, compte tenu de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 4 février 2013, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2012 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... et MeA..., avocats de Mme C..., renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement respectivement à Me D... et à Me A...de la somme de 750 euros ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du préfet de police sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Me D... et à MeA..., avocats de Mme C..., respectivement, une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... et Me A...renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00011, 13PA00924 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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