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12PA00345

CETATEXT000027697715 J1_L_2013_07_000001200345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA00345, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00345 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010512,1010514 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, d'autre part, des compléments de contributions sociales, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que, le 26 juillet 2002, la SARL Ouest Concept Enseignement (OCE) a cédé à M. B... ainsi qu'à son frère, seuls associés, pour un prix global de 76 500 euros, les 575 parts qu'elle détenait dans le capital social de la SNC Art School ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL OCE, l'administration fiscale a estimé que cette cession avait été consentie moyennant un prix inférieur à la valeur vénale des titres ; qu'elle a, en conséquence, notifié à cette société un redressement de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, correspondant à la différence entre cette valeur vénale et le prix de cession, puis a regardé l'avantage dont a bénéficié M. B... comme un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. B... relève appel du jugement du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;
  3. Considérant que la proposition de rectification du 12 octobre 2005 adressée à M. B... énonce que la SARL OCE a commis un acte anormal de gestion en minorant le prix de vente à M. B... des titres de la SNC Art School, que cette libéralité est taxable entre les mains du contribuable, associé, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la proposition de rectification précise que la valeur des titres devait être estimée, en appliquant la même méthode que celle retenue par la SARL OCE, au montant de 257 803 euros à la date du fait générateur, soit la date de cession du 26 juillet 2002, et non au montant de 76 500 euros mentionnée dans l'acte de cession qui correspondait à une détermination de la valeur des titres au 30 septembre 1999, date de la promesse de vente, avec une revalorisation forfaitaire de 7 % l'an ; que, toutefois, cette proposition de rectification ne précise pas, même de façon synthétique, la méthode de calcul qui a permis de déterminer la somme susmentionnée de 257 803 euros et se borne à se référer à la proposition de rectification adressée à la SARL OCE en matière d'impôt sur les sociétés, sans qu'une copie de cette dernière ne soit annexée ; que, dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B... était l'un des associés de la SARL OCE, le requérant est fondé à soutenir que la proposition de rectification du 12 octobre 2005 ne précise pas suffisamment les motifs de fait fondant le redressement litigieux et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
  6. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2011 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00345 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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