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12PA00891

CETATEXT000027697720 J1_L_2013_07_000001200891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA00891, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00891 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NUNES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour Mlle A...F...E..., demeurant..., par MeB... ; Mlle E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108246/4 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son septième protocole additionnel ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, 1. Considérant que MlleE..., de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 22 août 2011, le préfet du Val de Marne a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mlle E...demande l'annulation du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 22 août 2011 : 2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011/1998 du 17 juin 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C...D..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation à l'effet de signer les décisions de refus d'admission au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; 4. Considérant que l'arrêté du 22 août 2011 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment celles relatives à la vie privée de la requérante, à son expérience et sa qualification professionnelles, et précise qu'il n'est pas établi qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté a été pris en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 transposant les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui, par suite, n'avaient pas à être expressément visées par l'administration ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors qu'il était accordé à Mlle E...un délai de départ volontaire de trente jours et qu'elle n'était pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; 5. Considérant, en troisième lieu, que Mlle E...ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'examen par l'autorité administrative de sa demande de régularisation au regard de la convention susvisée conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui ne comporte que des stipulations relatives à la circulation des personnes et ne comporte aucune stipulation sur le séjour en qualité de salarié, des ressortissants ivoiriens ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui n'a pas de valeur réglementaire ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politique : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. " ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : /

  1. a)faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, :
  2. b)faire examiner son cas, / et /
  3. c)se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. / 2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1 (a), (
  4. b)et (
  5. c)de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. " ; 7. Considérant que Mlle E...qui était en situation irrégulière à la date de la décision contestée, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont relatives à des étrangers en situation régulière ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 22 août 2011 : 8. Considérant que l'article 14 de la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que l'article 5 stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé:- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; (...) / 2. D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'enfin, l'article 10 stipule que : "Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; 10. Considérant que Mlle E...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 26 mars 2006, qu'elle s'y maintient depuis cette date et qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en qualité de préparatrice de commandes ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit, l'intéressée n'établit pas que des circonstances humanitaires justifieraient son droit au séjour ; que la promesse d'embauche pour un emploi de préparatrice de commandes ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code susvisé ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne qui n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 12. Considérant que si Mlle E...se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la circonstance qu'elle est parfaitement intégrée en France, où se situent tous ses centres d'intérêts, et qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine depuis le décès de ses parents, il ressort toutefois des pièces au dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et professionnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt neuf ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MlleE... ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; 15. Considérant que si Mlle E...fait valoir qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de l'état d'insécurité qui y règne, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA0891 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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