CETATEXT000027697722 J1_L_2013_07_000001201221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA01221, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01221 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT REGHIOUI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1114570 du 10 février 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 20 juin 2011 faisant obligation à Mlle A... de quitter le territoire français ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 20 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mlle A..., ressortissante algérienne, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle A... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 20 juin 2011 lui refusant un titre de séjour ; Sur l'appel principal du préfet de police : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête,
- Considérant que, pour annuler la décision du 20 juin 2011 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination, au motif que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de Mlle A..., le Tribunal administratif de Paris a retenu que l'intéressée suivait des études universitaires en sociologie et qu'une attestation du responsable des études en licence témoignait du sérieux de ses travaux ; que, toutefois, à l'exception de l'attestation susmentionnée, Mlle A... n'a produit aucune justification relative au cursus universitaire en première année de licence qu'elle poursuit depuis janvier 2011 ainsi qu'aux résultats obtenus ; que si, devant les premiers juges, Mlle A... a fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle avait en France l'essentiel de ses liens professionnels, familiaux et personnels, notamment son fiancé, avec lequel elle entretenait une relation depuis plus de deux ans, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée, sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où résident sa mère et quatre frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation de Mlle A... ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens présentés par Mlle A... en première instance susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 février 2012, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 20 juin 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'appel incident de Mlle A... :
- Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles Mlle A... demande l'annulation de la décision du préfet de police du 20 juin 2011 portant refus de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme un appel incident ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel du préfet de police et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mlle A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A...doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2012 sont annulés. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mlle A... et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01221 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.