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12PA01256

CETATEXT000027697724 J1_L_2013_07_000001201256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA01256, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01256 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT EPOMA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705789 et 0705790 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de leur accorder des délais de paiement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeA... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que, par une décision du 4 octobre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne a prononcé, au titre de l'année 2003, le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 959 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A...ainsi qu'à concurrence de la somme de 5 651 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ; que les conclusions de la requête M. et Mme A... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) " ; que l'article L. 176 du même livre dispose que : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut rectifier les omissions et les erreurs commises dans la proposition de rectification tant que le délai de reprise n'est pas expiré ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
  4. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que la proposition de rectification du 10 mai 2006 est irrégulière, il résulte de l'instruction qu'ils ont été destinataires d'une nouvelle proposition de rectification datée du 13 juin 2006, annulant et remplaçant la précédente, dont ils ont accusé réception le 15 juin 2006 ; que par suite, en substituant, dans le délai de reprise, la proposition de rectification le 13 juin 2006 visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal à celle du 10 mai 2006, l'administration n'a commis aucune irrégularité ; Sur les majorations de mauvaise foi :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "
  6. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  7. Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de M. et MmeA..., le vérificateur s'est fondé, dans le cadre de la proposition de rectification du 13 juin 2006, d'une part, sur l'omission par les requérants de la déclaration des salaires de M. A...pour son activité d'agent de sécurité ainsi que celle des revenus taxés en tant que revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, sur la circonstance que les requérants ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces rémunérations ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi leur volonté d'éluder une partie des impositions dont ils étaient redevables ; Sur les autres conclusions :
  8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder au contribuable des délais de paiement de l'impôt dont il est redevable ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...à concurrence des sommes de 959 euros au titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 2003 et de 5 651 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin
  10. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01256 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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