CETATEXT000027697730 J1_L_2013_07_000001202213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2013, 12PA02213, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02213 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 2 juillet 2012, présentés par le préfet de police, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120964/2-2 en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 18 novembre 2011 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, entré en France le 16 décembre 2000, selon ses déclarations, a sollicité, le 21 septembre 2011, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 novembre 2011, le préfet de police a décidé de refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 18 novembre 2011 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que l'arrêté du 18 novembre 2011 comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 2011 en se fondant sur une motivation insuffisante ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 18 novembre 2011 a été signé par M. D... qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 30 août 2011 en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., M.H..., M.E..., M. F...et MmeG..., tous conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; que M. A...n'établit ni même n'allègue que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A... au dossier au titre des années 2001 à 2002 ainsi qu'au titre de l'année 2011 ne sont pas de nature, à eux-seuls, à justifier de sa résidence habituelle en France durant ces années ; que, dès lors, M. A...ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, il ne l'établit pas ; que les circonstances qu'il maîtrise la langue française et qu'il dispose de deux promesses d'embauche ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé est par ailleurs célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 2011, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M.A... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1120964/2-2 en date du 11 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA02213 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.