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12PA03343

CETATEXT000027697737 J1_L_2013_07_000001203343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA03343, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03343 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NAMIGOHAR Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204237/9 du 12 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 mai 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de produire à l'instance son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol ;

  1. Considérant que, par arrêté du 10 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A..., de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et, par décision du même jour, a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 12 mai 2012, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de placement en rétention administrative et rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision plaçant M. A... en rétention administrative :
  2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement en tant que, par son dispositif, il fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
  3. Considérant que, par sa requête, M. A... défère à la Cour le jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a, à sa demande, annulé l'arrêté du 10 mai 2012, par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son placement en rétention administrative ; qu'ainsi, ce jugement fait entièrement droit aux conclusions de la demande dont ce tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ et fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées :
  4. Considérant que, par un arrêté n° 2012-438 du 17 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions accordant ou refusant le délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une décision du préfet de police du 15 janvier 2009, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 20 janvier suivant ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise le préfet à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui se réfère expressément à ces dispositions, est dépourvue de base légale ;
  7. Considérant que la décision contestée indique que M. A...a fait l'objet le 15 janvier 2009 d'une mesure d'éloignement, au motif que sa demande d'admission au séjour était manifestement infondée, mesure à laquelle il s'est soustrait, et qu'il ne ressort pas de l'examen de sa situation personnelle que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que le préfet n'a pas mentionné des considérations de fait telles que la présence en France de membres de la famille de l'intéressé, la date de son entrée et la durée de sa présence en France, son mariage à une ressortissante française ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si M. A...fait valoir qu'entré en France en 2004, en qualité de conjoint d'une ressortissante française et ayant bénéficié de plusieurs titres de séjour, il a manifesté sa volonté de s'intégrer en occupant un emploi et que son père et une partie de sa fratrie résident en France, il ne justifie ni du caractère habituel de son séjour en France, ni de son intégration sociale ou professionnelle par les pièces produites ; que le requérant, sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par le requérant ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... :
  12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. / Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  13. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE : "
  15. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
  16. (...) /
  17. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; que le législateur a déterminé six cas dans lesquels le risque de fuite doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, qui sont énoncés au 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; que si M. A... soutient que les critères retenus sont manifestement contraires à l'objectif de proportionnalité, les six cas énoncés reposent cependant sur des critères objectifs permettant de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour serait susceptible de prendre la fuite ; que l'application de ces critères n'exclut pas que soit portée par l'autorité administrative compétente une appréciation particulière sur chaque situation individuelle ; que les dispositions précitées de la directive ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ;
  18. Considérant que la décision contestée, qui vise le 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A...n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français et ne justifie pas de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces au dossier qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  21. Considérant que si M. A... se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA03343 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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