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12PA04104

CETATEXT000027697739 J1_L_2013_07_000001204104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA04104, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04104 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT AUCHER-FAGBEMI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 et 25 octobre 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206066/1-3 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2012 refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol ;

  1. Considérant que, par arrêté du 14 mars 2012, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M.A..., entré en France le 7 décembre 2001, fait valoir, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en appel, qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté du 14 mars 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en concubinage avec une compatriote, mère d'une enfant française et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020, avec laquelle il atteste d'une adresse commune depuis mai 2009 ; qu'ils ont, ensemble, reconnu leurs deux enfants, nés à Paris les 12 août 2009 et 19 février 2012 ; que M. A... justifie participer à l'éducation de ses enfants et à celle des deux enfants nées de précédentes unions de sa concubine ; que, dès lors, les décisions contestées du 14 mars 2012, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ont porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04104 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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