CETATEXT000027697743 J1_L_2013_07_000001204209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA04209, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04209 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LASBEUR Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 par télécopie et régularisée le 11 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206968/9 du 13 août 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a interdit son retour sur le territoire français pendant un an et a procédé à son placement en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les observations de Me B...pour M. A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 août 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son placement en rétention administrative ;
- Considérant que la décision contestée du 8 août 2012 vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est notamment fondée sur le fait que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'établit pas avoir des liens familiaux intenses en France ; que par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., les éléments factuels qu'énonce la décision contestée permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et familiale n'y sont pas mentionnées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement " : "
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- " ;
- Considérant que si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est à la condition que ces dispositions soient précises et inconditionnelles ; que, dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui ne sont pas inconditionnelles, sont dépourvues d'effet direct ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'acte attaqué méconnaîtrait directement ces dispositions est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...)
- Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. /
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ;
- Considérant que M. A...soutient que son droit à l'information a été méconnu du fait qu'il n'a pas été informé de la possibilité de contacter les organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées aux dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, il est constant que le requérant a été destinataire d'un document intitulé " Vos droits au centre de rétention ", comportant les informations visant les organisations et instances nationales, qui lui a été notifié en même temps que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. A...déclare n'avoir jamais quitté le territoire français depuis son entrée en France en 2001 et justifier d'une présence de plus de dix ans, il n'en justifie pas par la seule production de documents couvrant les années 2011 et 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 avril 2011, qu'il est dépourvu d'attache familiale en Algérie et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a produit aucun justificatif démontrant la réalité et l'intensité de sa relation avec sa compagne avant 2011 ; qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ni être démuni d'attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04209 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.