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12PA04430

CETATEXT000027697747 J1_L_2013_07_000001204430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2013, 12PA04430, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04430 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210055/6-2 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 9 mai 2012 refusant de délivrer à M. A... B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...B...et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité brésilienne, entré en France le 11 septembre 2007, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 11 octobre 2007 au 10 octobre 2008 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelée jusqu'au 10 octobre 2011 ; qu'après que son divorce a été prononcé le 28 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Paris, M. A... B...a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté en date du 9 mai 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mai 2012, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... B...et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant que M. A...B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui précise que " M. E...A...B...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-10 1° précité ", que le préfet de police a bien examiné la demande de l'intéressé sur un tel fondement et n'a ainsi commis aucune erreur de droit à ce titre ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 9 mai 2012 en se fondant sur ce motif ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 avril 2012, en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., sous-directeur de l'administration des étrangers et de Mme D..., son adjointe ; que M. A... B...n'établit ni même n'allègue que M. C...et Mme D...n'auraient été ni absents ni empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, n'est en l'espèce entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...B... ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée dont dispose M. A...B...pour exercer l'activité de " chauffeur-déménageur " aurait été visé par les autorités compétentes ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas entaché d'illégalité la décision de refus de séjour contestée en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. A...B...le droit de séjourner en France n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mai 2012, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... B...et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A... B...; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1210055/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04430 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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