CETATEXT000027697752 J1_L_2013_07_000001204747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 12PA04747, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04747 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PINTO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012 par télécopie et régularisée le 11 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215277 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson,
- Considérant que M.B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir qu'entré en France le 28 novembre 2000 sous couvert d'un visa touristique, il a fourni des justificatifs suffisants de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans en se bornant à produire, au titre de l'année 2007, un avis de non imposition, un certificat médical daté du 10 septembre, un résultat de laboratoire non signé et un courrier de la société Chronopost, et, au titre de l'année 2008, des courriers bancaires, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat, une ordonnance médicale ainsi qu'un courrier de la Poste ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- Considérant d'autre part, qu'en se bornant à faire état de sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B...n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police a pu, sans méconnaître lesdites dispositions et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ne pas faire usage de son pouvoir d'accorder, à titre exceptionnel, un titre de séjour à M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'au regard de l'ancienneté de son séjour en France et des liens qu'il y a créés, il est porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis par l'autorité administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt quatre ans et où résident ses parents, un frère et trois soeurs ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04747 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.