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13PA00600

CETATEXT000027697756 J1_L_2013_07_000001300600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2013, 13PA00600, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00600 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON DUPUY M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103094/3 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour de dix ans, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 le rapport de M. Dellevedove ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité sri-lankaise, est entré en France le 20 mai 2000 selon ses déclarations ; que, à la suite de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, refus confirmé par une décision de la Commission des recours des réfugiés (CRR) du 25 mars 2002, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'invitant à quitter le territoire français ; que, par une nouvelle décision du 27 octobre 2006, l'OFPRA a refusé une nouvelle fois de lui reconnaître la qualité de réfugié, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2008 ; qu'il a sollicité le 24 août 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 11 février 2011, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ; que M. C...fait appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
  4. Considérant que, si le préfet, qui n'a produit aucun mémoire, faisait valoir dans les motifs de la décision contestée que l'intéressé ne produisait aucun document pour l'année 2007, les pièces produites en appel par M.C..., prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, et notamment celles pour l'année 2007, ont une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle depuis plus de dix années en France, à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de M. C...présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant qu'eu égard à la motivation du présent arrêt et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à permettre l'annulation au fond de l'arrêté contesté en date du 11 février 2011, l'annulation de cet arrêté implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de M. C... ; que, dès lors, en application de l'article L. 911-2 précité, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 6 décembre 2012 et l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne en date du 11 février 2011 sont annulés. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. C... et statuera à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00600 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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