CETATEXT000027697758 J1_L_2013_07_000001300767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 13PA00767, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00767 9ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu le recours, enregistrée le 26 février 2013, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt de la cour n° 12PA01745 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
- Considérant que, par le recours enregistré le 19 avril 2012 sous le n° 12PA01745, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1005973 du 22 février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de la société DPA Invest de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés d'une part le 24 avril 2007 lors du dépôt de la déclaration CA 12 afférente à l'année 2006, d'autre part au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 octobre 2008 à hauteur de la somme totale de 1 484 777 euros ; que, dans son arrêt en date du 6 février 2013, la Cour a remis à la charge de la société DPA Invest " la somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2007 et 2008 " ; que, toutefois, ainsi que le soutient le ministre de l'économie et des finances, cet arrêt s'est mépris, dans son dispositif, sur la période d'imposition en litige qui porte sur les années 2006 à 2008 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la mention de la somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2007 et 2008 figurant à l'article 1er de l'arrêt, qui correspond en réalité à la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en 2006, 2007 et 2008 résulte d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle étant susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu, par suite, de substituer l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 6 février 2013 par " la somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2006, 2007 et 2008 par la société DPA Invest est remise à la charge de l'intéressée " ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 12PA01745 du 6 février 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris est remplacé par : " Article 1er : " la somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2006, 2007 et 2008 par la société DPA Invest est remise à la charge de l'intéressée ". '' '' '' '' 2 N° 13PA00767 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.