CETATEXT000027697762 J1_L_2013_07_000001301153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 13PA01153,13PA01154, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01153,13PA01154 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu I, sous le n° 13PA01153, la requête enregistrée le 25 mars 2013 présentée par le préfet de Meurthe- et- Moselle ; le préfet de Meurthe- et- Moselle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300113/12 du 14 janvier 2013 en tant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 27 septembre 2012 portant remise aux autorités polonaises de Mme A...B...épouse C...et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 13PA01154, la requête enregistrée le 25 mars 2013 présentée par le préfet de Meurthe- et- Moselle ; le préfet de Meurthe et Moselle demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné et reprend les mêmes moyens de droit et de fait que ceux exposés dans sa requête enregistrée sous le n° 13PA01153 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; 1. Considérant que les deux requêtes du préfet de Meurthe-et-Moselle sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13PA01153 : 2. Considérant que Mme B...épouse C...a quitté l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, en compagnie de son époux, de son fils mineur et de ses beaux-parents et a déposé le 12 juin 2012 une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de la Moselle ; que, par arrêté du 17 juillet 2012, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " avait permis d'établir qu'elle était entrée dans l'espace Schengen par la Pologne, pays dans lequel ses empreintes digitales avaient été relevées le 1er juin 2012, d'autre part, que cet Etat, responsable de l'examen de sa demande d'asile par application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003, avait accepté sa prise en charge le 9 juillet 2012 ; que par décision du 27 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle, compétent à raison du lieu de résidence de Mme B...épouseC..., a ordonné sa remise aux autorités polonaises et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours, jusqu'au 11 novembre 2012 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 14 janvier 2013 en tant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme B...épouse C...d'annuler sa décision du 27 septembre 2012 décidant sa remise aux autorités polonaises et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3. Considérant que, pour annuler la décision du 27 septembre 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant la remise aux autorités polonaises de Mme B...épouseC..., le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée aux motifs, d'une part, que cette dernière avait donné naissance à son second enfant depuis moins de trois mois, d'autre part, que cette décision faisait suite à une décision de refus d'admission au séjour du 17 juillet 2012 prise seulement cinq jours après la naissance de cet enfant tandis que la demande d'admission au séjour avait été présentée alors que l'intéressée était enceinte de huit mois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C...n'a fait état d'aucun élément permettant d'établir que la décision litigieuse comporterait de graves conséquences sur sa situation personnelle ; que la naissance de son fils, âgé de deux mois et demi à la date de la décision litigieuse, ne suffit pas à démontrer que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B...épouseC... ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 27 septembre 2012 ; 4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...épouse C...devant le Tribunal administratif de Melun ; 5. Considérant que la décision contestée est signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe et Moselle qui dispose en vertu de l'arrêté préfectoral n° 12BI36 du 10 juillet 2012, d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 28 du 10 juillet 2012 pour signer tous les arrêtés et décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ; 6. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 7. Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre ; que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable (...) / 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ; qu'aux termes de l'article 20 : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.