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13PA01157,13PA01158

CETATEXT000027697766 J1_L_2013_07_000001301157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/07/2013, 13PA01157,13PA01158, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01157,13PA01158 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu I, sous le n° 13PA01157, la requête enregistrée le 25 mars 2013 présentée par le préfet de Meurthe et Moselle ; le préfet de Meurthe et Moselle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300115 du 14 janvier 2013 en tant que par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 27 septembre 2012 portant remise aux autorités polonaises de Mme A...B...épouse C...et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13PA01158, la requête enregistrée le 25 mars 2013 présentée par le préfet de Meurthe et Moselle ; le préfet de Meurthe et Moselle demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné et reprend les mêmes moyens de droit et de fait que ceux exposés dans sa requête enregistrée sous le n° 13PA01157 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, -et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; 1. Considérant que les deux requêtes du préfet de Meurthe et Moselle sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13PA1157 : 2. Considérant que Mme B...épouse C...a quitté l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, en compagnie de son époux, de son fils majeur et de sa belle-fille et a déposé le 12 juin 2012 une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de la Moselle ; que, par arrêté du 17 juillet 2012, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'elle était entrée dans l'espace Schengen par la Pologne, pays dans lequel ses empreintes digitales avaient été relevées le 1er juin 2012, d'autre part, que cet Etat, responsable de l'examen de sa demande d'asile par application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003, avait accepté sa prise en charge le 9 juillet 2012 ; que par décision du 27 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle, compétent à raison du lieu de résidence de Mme B...épouseC..., a ordonné sa remise aux autorités et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours, jusqu'au 11 novembre 2012 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 14 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme B...épouse C...d'annuler sa décision du 27 septembre 2012 décidant sa remise aux autorités polonaises et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 4. Considérant que le règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 susmentionné : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / 2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. (...)" ; 6. Considérant que pour accueillir la demande de Mme B...épouseC..., le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 en refusant de faire application de la clause humanitaire au motif que l'intéressée vivait au même domicile que sa belle-fille et était présente à ses côtés tout au long de sa grossesse puis dans les premiers mois qui ont suivi l'accouchement de cette dernière intervenu le 12 juillet 2012 ; 7. Considérant que Mme B...épouse C...n'a pas contesté l'arrêté du 17 juillet 2012 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile qui est, dès lors, devenue définitif ; que par suite, elle ne pouvait utilement soutenir, à l'encontre de la décision décidant sa remise aux autorités polonaises, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû, au regard de sa situation, faire application de la clause humanitaire prévue par les dispositions de l'article 15 du règlement(CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, ce moyen n'étant opérant que s'il est dirigé contre la décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'admettre au séjour le demandeur d'asile ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui, au demeurant, n'envisageait pas de dissocier le sort de Mme B...épouse C...de celui de sa belle-fille, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé, pour ce motif, sa décision du 27 septembre 2012 ; 8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...épouse C...devant le Tribunal administratif de Melun ; 9. Considérant que la décision contestée est signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe et Moselle qui dispose en vertu de l'arrêté préfectoral n° 12BI36 du 10 juillet 2012, d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 28 du 10 juillet 2012 pour signer tous les arrêtés et décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 précité : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable (...) / 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ; qu'aux termes de l'article 20 : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c),

  1. d)et e), s'effectue selon les modalités suivantes : (...) /
  2. e)l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) " ; 11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " 12. Considérant qu'en mentionnant que Mme B...épouse C...a fait l'objet le 17 juillet 2012 d'une décision du préfet de la Moselle refusant son admission au séjour et indiquant que sa demande d'asile serait instruite par la Pologne où elle est ré-admissible en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 alors que ses empreintes ont été relevées le 1er juin 2012 en Pologne à la suite du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suffisamment motivé la décision litigieuse du 27 septembre 2012 ; 13. Considérant que Mme B...épouse C...n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe de la procédure contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration n'aurait pas été respecté dès lors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée ; 14. Considérant que si Mme B...épouse C...soutient qu'elle n'a reçu aucune information écrite dans une langue qu'elle comprend quant aux conditions et aux délais de sa prise en charge par les autorités polonaises et n'a pas été en mesure de présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...qui disposait d'un interprète lors de la notification de la décision contestée, a été informée que la décision de remise aux autorités polonaises pourra être exécutée d'office par l'administration après que l'intéressée aura été mise en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; qu'elle a ainsi pu indiquer dans le formulaire l'invitant à présenter ses observations, signé par elle-même le 27 septembre 2012, avec l'assistance d'un interprète, ne pas vouloir retourner en Pologne, sa vie étant en danger ; que, par ailleurs, par décision du 17 juillet 2012, non contestée par l'intéressée, et mentionnée dans la décision du 27 septembre 2012, le préfet de La Moselle l'a informée que le traitement de sa demande d'asile relevait des autorités polonaises, lesquelles ont accepté la reprise en charge de l'intéressée le 13 juillet 2012, que cet accord de reprise en charge a une validité de six mois, que ce délai peut être porté à un an s'il n'a pu être procédé à un transfert en raison d'un emprisonnement et à dix huit mois en cas de fuite de l'intéressée ; que le préfet de La Moselle a invité Mme B...épouse C...à retourner en Pologne avant le 18 août 2012 et l'a informée qu'à défaut, la procédure de réadmission pourrait être mise en oeuvre d'office par l'administration, sous forme d'un départ volontaire ou sous escorte ; que, par suite, les moyens tirés de ce que Mme B...épouse C...n'a reçu aucune information écrite dans une langue qu'elle comprend au sujet de l'application du règlement du 18 février 2003, des délais de remise aux autorités polonaises, de ses effets ainsi que de la procédure dont elle dépend doivent être écartés ; 15. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme B...épouse C...n'a pas contesté l'arrêté du 17 juillet 2012 refusant son admission au séjour qui est, dès lors, devenu définitif ; que par suite, elle ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision décidant sa remise aux autorités polonaises, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû, au regard de sa situation, faire application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du règlement susvisé du 18 février 2003, ce moyen n'étant opérant que s'il est dirigé contre la décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'admettre au séjour le demandeur d'asile ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage porté atteinte au droit d'asile de l'intéressée ; 16. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B...épouseC..., le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu, avant de décider sa remise aux autorités polonaises, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour et n'a pas porté atteinte au droit d'asile de l'intéressée ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 janvier 2013, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 27 septembre 2012 ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il a statué sur les frais non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...épouse C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13PA01158 : 20. Considérant que le présent arrêt ayant statué sur la requête en annulation dirigée contre le jugement n° 1300115/12 du 14 janvier 2013 du Tribunal administratif de Melun, la requête n° 13PA01158 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de Meurthe et Moselle enregistrée à la Cour sous le n° 13PA01158. Article 2 : Les articles 3,4 et 5 du jugement n° 1300115 du 14 janvier 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 13PA01157, 13PA01158 095-02-03

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