CETATEXT000027697784 J2_L_2013_07_000001201509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697784.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12LY01509, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01509 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour la commune de Bourgoin-Jallieu, dont le siège est 1, rue de l'hôtel de ville, à Bourgoin-Jallieu, BP 428
(38317), représentée par son maire en exercice ; La commune de Bourgoin-Jallieu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900521-0904883 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Capelli, d'une part, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2008 par lequel son maire a mis en demeure cette société de procéder à la réalisation de tous travaux, études et expertises nécessaires pour éliminer le gaz méthane présent dans l'emprise du lotissement de Mozas, rue des Aberaux et la décision implicite de rejet du recours gracieux de ladite société, d'autre part, a annulé le titre exécutoire numéroté 1738, émis à l'encontre de ladite société, le 25 septembre 2009 et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 205 932,06 euros mise à sa charge par ledit titre ; 2°) de rejeter la demande de la société Capelli devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la société Capelli une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Bourgoin-Jallieu soutient que : -dès lors que la charge des travaux, utiles et nécessaires au premier chef à la réalisation de son opération incombe par nature, au lotisseur, l'arrêté attaqué pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, dès lors que les décisions litigieuses auraient été prises sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-12 et L. 2212-14 du code général des collectivités territoriales et que l'exécution des travaux devait rester à la charge financière de la société du fait de la plus value apportée par ces travaux pour la réalisation du lotissement, elles sont légales ; - indépendamment des pouvoirs de police, la théorie de l'enrichissement sans cause, s'oppose à ce que la société Capelli puisse prétendre à ce que les travaux restent à la charge de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la société Capelli , représentée par son dirigeant légal en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors qu'à la date de délivrance du permis d'aménager qu'elle a obtenu, aucune fuite de méthane n'avait été détectée et qu'aucun travail ne pouvait être prévu de ce chef, et qu'aucune des autorisations modificatives n'a prévu de tels travaux, les décisions litigieuses ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - dès lors qu'elle n'a méconnu aucune prescription de l'arrêté de lotir, la réalisation des travaux ne pouvait lui être imposée sur le fondement des dispositions de L. 2212-14 du code général des collectivités territoriales ; - elle n'a réalisé aucune plus-value liée aux travaux litigieux ; en outre la commune reconnaît elle- même qu'elle ne pouvait mettre légalement à la charge du lotisseur l'entier coût des travaux, ce dernier ayant cédé la plupart des lots ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Bourgoin-Jallieu ,et celles de Me Bornard, avocat de la société Capelli ;
- Considérant que, par la présente requête, la commune de Bourgoin-Jallieu demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900521-0904883 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Capelli, d'une part, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2008 par lequel son maire a mis en demeure cette société de procéder à la réalisation de tous travaux, études et expertises nécessaires pour éliminer le gaz méthane présent dans l'emprise du lotissement de Mozas, rue des Aberaux et la décision implicite de rejet du recours gracieux de ladite société, d'autre part, a annulé le titre exécutoire numéroté 1738, émis à l'encontre de ladite société, le 25 septembre 2009 et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 205 932,06 euros mise à sa charge par ledit titre ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-
- Toutefois, ces contributions telles qu'elles sont définis aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) " ; que l'article L. 332-15 du même code dispose : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...) " ; que ces dispositions fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée ;
- Considérant que l'autorisation de lotir, plusieurs fois modifiée, délivrée à la société Capelli par le maire de Bourgoin-Jallieu se bornait à prescrire des travaux d'équipement, de raccordement et de renforcement des réseaux du lotissement sans mentionner la nécessité de mettre en place un réseau de drainage et d'évacuation du méthane présent sur le site, laquelle au demeurant, n'a été révélée que postérieurement à la délivrance de l'autorisation de lotir précitée ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la nécessité de réaliser de tels travaux ne ressort pas des documents annexes remis par la société Capelli lors de sa demande d'autorisation de lotir ; que, dès lors, la commune de Bourgoin-Jallieu ne pouvait légalement exiger de la société Capelli une participation excédant celle mentionnée à l'autorisation de lotir ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure "; que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Capelli aurait réalisé une plus-value sur la vente des lots concernés du fait de l'exécution des travaux prescrits par les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait qu'en refusant d'effectuer lesdits travaux, la société Capelli qui n'est pas à l'origine du problème en cause n'a, ainsi qu'il a été dit précédemment, méconnu aucune obligation fixée par l'autorisation de lotir qui lui avait été accordée, la commune de Bourgoin-Jallieu ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mettre à la charge de ladite société les travaux litigieux ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux, qui n'ont pour finalité que d'évacuer le gaz méthane présent sur le site, compte tenu des obligations du maire de la commune en matière de police et de ce qu'à la date des décisions litigieuses, la société Capelli avait déjà vendu la plupart des lots du lotissement, aient apporté un enrichissement à cette dernière ; que, par suite, la commune de Bourgoin-Jallieu ne peut se prévaloir de l'enrichissement sans cause de la société Capelli pour demander que soient mis à la charge de cette dernière, les frais correspondant aux travaux litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bourgoin-Jallieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions et le titre exécutoire susmentionnés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Capelli, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Bourgoin-Jallieu et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Capelli et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Bourgoin-Jallieu est rejetée. Article 2 : La commune de Bourgoin-Jallieu versera à la société Capelli la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourgoin-Jallieu et à la société Capelli. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juillet
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01509 49-04 Police. Police générale. 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.