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12LY03177

CETATEXT000027697795 J2_L_2013_07_000001203177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/77/CETATEXT000027697795.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12LY03177, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03177 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC LEBLANC Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204598 du 26 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de statuer de nouveau sur sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet de l'Isère devait lui être notifié par voie administrative et non par voie postale ; - dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, l'avis de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour devait être requis ; - dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y fait preuve d'une très bonne intégration, le refus de titre méconnaît les stipulations des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par un avis de la direction départementale du travail et de l'emploi, alors que l'admission exceptionnelle au séjour relève de son pouvoir d'appréciation et que la production d'un visa de long séjour n'est pas exigée dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'un mesure d'éloignement et que le risque de fuite n'est ainsi pas établi ; - la décision refusant de prévoir un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans et qu'il y dispose de nombreuses attaches, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il demande à la Cour de se reporter à son mémoire en défense produit en première instance ; Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Grenoble, tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté par voie postale et non par voie administrative ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le préfet de l'Isère se serait à tort abstenu de soumettre son cas à la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé sa demande en invoquant expressément cet article ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, qu'il aurait également fondé sa demande sur l'article L. 313-10-1° du même code ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur le rejet opposé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la demande d'autorisation de travail présentée par M.B... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner sa demande que sur ce fondement ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 du même accord et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé sont, par suite, inopérants ; qu'en tout état de cause, les pièces dont M. B...se prévaut en appel, et qui sont essentiellement constituées de factures ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France au cours de la période de dix années dont il se prévaut ;
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que M. B...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  8. Considérant que pour refuser d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était soustrait à plusieurs mesures d'éloignement précédentes, dont la dernière en date du 22 septembre 2008 ; que ces circonstances suffisent à caractériser un risque de fuite ; qu'à défaut de tout élément avancé par le requérant sur les effets pour lui d'une absence de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
  9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  10. Considérant que s'il ressort des termes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux, la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que, comme il a été dit plus haut, M.B..., s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et n'a pas respecté les différentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de l'Isère a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juillet
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03177 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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