CETATEXT000027697894 J3_L_2013_07_000001203218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/78/CETATEXT000027697894.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 11/07/2013, 12BX03218, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 12BX03218 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MOREAU Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Vienne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101701 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 17 juin 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident ; 2°) de rejeter la demande de MmeB... ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 17 juin 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : /(...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; que l'article L. 314-10 du même code dispose : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l "article L. 314-
- " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. /Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est mariée depuis le 9 février 2008 avec un ressortissant français, que les époux vivent à Javerdat, commune du département de la Haute-Vienne dont le maire a attesté, le 22 octobre 2011, de la parfaite intégration de l'intéressée et de sa participation quotidienne à la vie communale ; que si le préfet de la Haute-Vienne fait état d'une condamnation à quatre mois de prison prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 30 janvier 2007 pour proxénétisme aggravé, les faits ainsi reprochés à Mme B...remontent à plus de huit ans avant la décision attaquée ; qu'eu égard aux efforts d'intégration de Mme B...depuis cette condamnation, le préfet de la Haute-Vienne, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 17 juin 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à Me Moreau, avocat de MmeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1200 euros à Me Moreau en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle '' '' '' '' 2 N° 12BX03218 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.