CETATEXT000027697902 J3_L_2013_07_000001300507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/69/79/CETATEXT000027697902.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 11/07/2013, 13BX00507, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 13BX00507 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 15 février 2013 sous forme de télécopie régularisée par la production de l'original enregistré le 21 février, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Dialektik avocats AARPI ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202829 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. de Malafosse, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1980, s'est mariée en 2008, en Algérie, avec un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 25 septembre 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français ; qu'à la suite de sa demande de renouvellement de titre formulée en novembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté en date du 23 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; que Mme B...a attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande par un jugement du 15 janvier 2013 dont elle interjette appel ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête, le 15 février 2013 ; qu'elle n'a depuis entrepris aucune démarche auprès du bureau d'aide juridictionnelle alors qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'urgence et qu'elle a été invitée par une lettre du greffe du 22 février 2013 à produire le justificatif d'un dépôt de demande d'aide juridictionnelle auprès dudit bureau ; qu'en outre, sa demande d'admission provisoire est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision de refus de séjour au regard des conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la motivation de l'arrêté contesté établit que le préfet s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France à l'âge de trente ans ; qu'elle se prévaut de sa parfaite insertion dans la société française et d'un emploi sous contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la requérante, en instance de divorce et sans enfant à charge, séjournait en France, où elle n'avait d'autre lien que son mari dont elle est séparée, depuis seulement dix-huit mois ; qu'elle a vécu trente ans en Algérie où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de la requérante en France, le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que MmeB..., qui ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ni les énonciations de la circulaire INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, fait valoir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et se prévaut à cet effet des violences conjugales qu'elle a subies et de sa parfaite insertion dans la société française ; que, toutefois, en l'absence au dossier de pièces autres que celles reprenant les propres déclarations de MmeB..., l'existence des violences conjugales invoquées ne peut être tenue pour établie ; que, compte tenu de la faible durée de présence en France de l'intéressée au regard notamment des trente années qu'elle a vécues en Algérie et de ce que, à la suite de sa séparation d'avec son époux, ses attaches familiales se situent essentiellement en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en dépit des efforts d'intégration dont a fait preuve la requérante, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de ne pas renouveler le titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précités doivent être également écartés ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ;
- Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00507