CETATEXT000027711862 J1_L_2013_07_000001300612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/18/CETATEXT000027711862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2013, 13PA00612, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00612 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAMSON & ASSSOCIÉS M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu le recours, enregistré le 14 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102527/11 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B...en ce qu'il a annulé les décisions du ministre procédant au retrait, respectivement, de 4, 2, 2, 3, 3, 2 et 2 points sur le permis de conduire de M.B..., à la suite des infractions des 16 juillet 2006 à 1h49, 16 juillet 2006 à 1h50, 5 octobre 2006, 10 octobre 2007, 9 septembre 2009, 22 novembre 2009 et 26 mars 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des Tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /(...)/ " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant que si le ministre produit une copie de l'avis de réception de l'envoi recommandé adressé à M. B...par le Fichier national des permis de conduire (FNPC), sur lequel figurent la date de présentation du pli, le 3 janvier 2011, et où l'on peut lire la référence de l'avis de réception, soit le n° 2C 040 457 3648 1, démontrant ainsi que ce pli contenait bien le document précité, il est toutefois constant que ce n'est pas M. B...qui a signé cet avis de réception mais sa mère, laquelle n'avait pas reçu procuration de la part de son fils pour signer les accusés de réception ; qu'ainsi le ministre n'établit pas avoir notifié à l'intimé la décision dite " 48 SI " récapitulant les différents retraits de points attaqués, et la fin de non-recevoir pour tardiveté de la demande opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M.B... ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00612