CETATEXT000027711864 J1_L_2013_07_000001300782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/18/CETATEXT000027711864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2013, 13PA00782, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00782 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par Me E... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207958/2-2 en date du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et a fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 31 janvier 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ; 1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2012 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... ; 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de stipulations de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.