CETATEXT000027711872 J7_L_2013_07_000001200462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/18/CETATEXT000027711872.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12DA00462, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00462 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au greffe de la cour, présentée pour Gaz réseau distribution France (GRDF), dont le siège est 6 rue Condorcet à Paris
(75009), par Me Erwan Le Briquir ; GRDF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006018 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Desquesnes à lui verser la somme de 35 745,94 euros, avec intérêts à compter de l'enregistrement du mémoire, en réparation des dommages causés le 3 mars 2008 à une canalisation de gaz et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la société Desquesnes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société Desquesnes à lui verser la somme de 35 745,94 euros, avec intérêts à compter de l'enregistrement du présent mémoire ; 3°) de mettre à la charge de la société Desquesnes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Erwan Le Briquir, avocat de GRDF ;
- Considérant que le 3 mars 2008, alors qu'elle effectuait pour le compte du syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France (SIDEN), dans le cadre d'un marché public, des travaux sur le réseau d'eau potable de la commune d'Estaires au niveau de la rue du Trou Bayard de cette commune, la société Desquesnes a endommagé une conduite de gaz souterraine avec une pelle mécanique ; que la société Gaz réseau distribution France (GRDF) demande la réparation des préjudices subis à la suite de cet incident et relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Desquesnes à lui verser la somme de 35 745,94 euros ; Sur la responsabilité de la société Desquesnes :
- Considérant qu'une entreprise est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d'une collectivité publique peut causer aux tiers ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991 alors en vigueur : " Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. " ; qu'aux termes de l'article 8 alors en vigueur du même décret : " Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. / Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il ressort du bordereau d'envoi produit par GRDF qu'un plan a été adressé à la société Desquesnes, le constat de dommages, établi contradictoirement le jour de l'accident, révèle que l'ouvrage endommagé n'était pas mentionné sur les plans communiqués par GRDF et indique qu'il n'était assorti d'aucun moyen de repérage, ni d'aucun accessoire visible ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que la société Desquesnes a pratiqué des sondages avant d'effectuer les travaux en cause et que les recommandations techniques qu'elle a reçues de la part de GRDF ne portaient que sur des considérations types, établies par l'association française du gaz ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la faute ainsi commise par GRDF était de nature à exonérer, en totalité, la société Desquesnes de sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que GRDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par GRDF doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Desquesnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Gaz réseau distribution France est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Desquesnes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz réseau distribution France (GRDF) et à la société Desquesnes. '' '' '' '' 2 N°12DA00462 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.