CETATEXT000027711892 J7_L_2013_07_000001201830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/18/CETATEXT000027711892.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12DA01830, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01830 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907650 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2003 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCI Natmed, dont M. et Mme A...C...détiennent 90 % du capital, est propriétaire de deux ensembles immobiliers, l'un situé au Canet en Roussillon, et l'autre 8 boulevard Windsor à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; que l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration d'une indemnité d'éviction dans le résultat de la SCI Natmed versée par la société les 14 et 18 novembre 2003 ; que M. C... relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; / a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; / (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) /
- c)Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, (...) /
- d)Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; /
- e)Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. (...) " ; 3. Considérant que M. C..., après avoir affirmé, au cours de la procédure de redressement et dans sa réclamation contentieuse, que la somme de 800 000 euros que la SCI Natmed a versé les 14 et 18 novembre 2003 et déduite des revenus fonciers au titre des frais et charges, avait le caractère d'une indemnité d'éviction versée postérieurement à l'acquisition des immeubles situés au Canet en Roussillon afin de relouer ceux-ci à des conditions plus avantageuses, soutient désormais que cette somme de 800 000 euros constitue une indemnité d'éviction pour libérer les locaux de l'immeuble situé 8 boulevard Windsor à Perpignan ; que M. C... n'apporte aucun élément de nature à justifier le caractère déductible de cette somme ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de réintégrer cette somme dans les résultats de la SCI Natmed ; qu'il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01830 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.