CETATEXT000027711895 J7_L_2013_07_000001201869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/18/CETATEXT000027711895.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12DA01869, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01869 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202285 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant roumain né le 1er janvier 1966, est entré en France le 10 juin 2007 ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de commerçant non sédentaire, valable du 22 juin 2010 au 21 juin 2020 ; que, par arrêté en date du 17 octobre 2011, le préfet du Nord lui a retiré ce titre de séjour et assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
- Considérant que la décision, qui vise l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et décrit précisément la situation professionnelle, personnelle et familiale de M.D..., est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;
- Considérant que, par un courrier en date du 27 septembre 2011, le préfet du Nord a informé M. D...qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour et l'a invité à faire connaître ses observations éventuelles, par retour de courrier, dans un délai de huit jours ; qu'outre le caractère suffisant de ce délai, il est constant que, par une lettre en date du 6 octobre 2011, plusieurs associations ont présenté au préfet du Nord des observations au soutien des intérêts de M. D...; qu'ainsi, M. D..., qui a été mis à même de présenter des observations avant qu'intervienne la décision attaquée, et qui n'a pas demandé à présenter d'observations orales, n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, quand bien même le préfet du Nord a omis de mentionner que l'intéressé pouvait présenter, sur sa demande, des observations orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne,(...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-10 de ce code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : " UE-toutes activités professionnelles ". (...) Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; / 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.D..., le titre de séjour délivré à un ressortissant de l'Union européenne au titre de son activité professionnelle peut être retiré dès lors qu'il ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ;
- Considérant qu'il est constant, qu'à la date de la décision attaquée, M. D...n'avait retiré pendant quinze mois aucun revenu de l'activité de commerçant ambulant au titre de laquelle il avait obtenu, le 13 juillet 2010, un titre de séjour et ne disposait, comme moyen de subsistance, que de prestations d'assistance sociale ; que, pas plus en appel qu'en première instance, il n'établit, par la seule mention de deux périodes d'hospitalisation de quelques jours aux mois de mars et avril 2011, que son état de santé l'aurait provisoirement empêché d'exercer et de développer son activité pendant toute cette période, ni qu'il serait à même de retirer de cette activité des ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que le préfet du Nord a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée : " (...)
- La notification comporte l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant laquelle l'intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'État membre. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification " ;
- Considérant, d'une part, que M. D...ne peut invoquer directement des dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée, cette disposition ayant été régulièrement et intégralement transposée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; que, d'autre part, les états membres de l'Union Européenne étant soumis à une obligation de compatibilité et non de stricte conformité de la législation nationale avec les objectifs fixés dans les directives édictées, le moyen tiré de ce que le délai de trente jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un départ volontaire serait contraire aux dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée, qui fixent ce délai à un mois, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, si M. D...fait valoir l'intégration en France de sa famille et la scolarisation de ses enfants, il ne conteste pas que sa concubine, mère de ses enfants, également de nationalité roumaine, fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; qu'à la date de la décision attaquée, le requérant et sa famille étaient entrés récemment en France et rien ne s'oppose à ce que la vie familiale ainsi que la scolarisation des enfants se poursuive en Roumanie ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01869 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.