CETATEXT000027711901 J7_L_2013_07_000001300028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/19/CETATEXT000027711901.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13DA00028, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00028 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202568 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 octobre 1976, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles psychologiques qu'il impute à un syndrome post-traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son dernier avis du 10 avril 2012, que M. A...avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois ; que les certificats médicaux produits par M.A..., établis à sa demande, notamment ceux du Dr Malarmé, datés des 9 juillet 2010, 7 septembre 2011 et 25 février 2012, rédigés dans des termes identiques, qui se bornent à affirmer la nécessité de la poursuite de son traitement et que le défaut de celui-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que les différentes ordonnances médicales du même médecin ne le permettent pas davantage ; que la circonstance selon laquelle M. A...a bénéficié de titres de séjour provisoires du fait de son état de santé est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...déclare être entré en France le 13 avril 2009 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où se trouvent sa mère, un frère, ainsi que son fils né en 2005 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte tant de la durée et de ses conditions de séjour en France, que de son état de santé et de ses attaches personnelles et familiales, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. A...selon lesquelles il est persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 30 décembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA00028 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.