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13DA00029

CETATEXT000027711903 J7_L_2013_07_000001300029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/19/CETATEXT000027711903.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13DA00029, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00029 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GESICA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202792 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 6 septembre 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M.A..., ressortissant marocain né le 6 janvier 1971, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A...a présenté un formulaire de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger, en date du 14 juin 2012, signé de la société " Etanet Services ", pour un emploi de " décorateur intérieur " en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, cette demande n'est pas visée par les autorités compétentes comme l'exigent les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande, que M. A...a sollicité un titre de séjour en tant que salarié ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission au séjour au titre de l'intensité des liens personnels et familiaux, à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, est entré en France en décembre 2011 ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident plusieurs membres de sa famille ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa présence serait indispensable auprès de son père, titulaire en France d'une carte de résident, du fait de son état de santé, et qu'il serait le seul à pouvoir assurer ce soutien ; que, par suite, alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de l'Oise n'a, en prenant à l'encontre de M. A...l'arrêté attaqué, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA00029 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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