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13DA00253

CETATEXT000027711910 J7_L_2013_07_000001300253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/19/CETATEXT000027711910.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13DA00253, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00253 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 au greffe de la cour, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202869 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant bangladais entré irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2012 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 28 août 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par M.B..., a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant, qu'en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; que si, eu égard à son objet, ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, sauf à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le défaut de remise de celui-ci ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le préfet de la Seine-Maritime est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif que M. B...n'avait pas été destinataire de ce document, et, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant que la décision, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  5. Considérant que la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas fait mention, dans la décision attaquée, de la saisine de la Cour nationale du droit d'asile par M. B... est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette saisine était dépourvue d'effet suspensif dans le cadre d'un examen prioritaire de la demande de M.B... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il a formé un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays, M. B...n'établit nullement que la décision de refus de séjour, qui ne mentionne aucun pays de destination, méconnaîtrait ces stipulations ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que la décision, qui mentionne qu'il n'existe aucun obstacle à l'éloignement de M. B...et cite les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée en fait et en droit ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  10. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, à la date de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant ce délai à 30 jours ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il encourt des risques dans son pays et est en attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ne fait état d'aucune vie privée et familiale en France alors que son épouse réside, selon ses déclarations, au Bangladesh ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  16. Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé au Bangladesh à raison des activités politiques de son père, il ne l'établit nullement par ses seules déclarations ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  17. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux ; que, toutefois, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes ;
  18. Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre du requérant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime a examiné chacun de ces quatre critères ; que la décision est, par suite, suffisamment motivée ;
  19. Considérant qu'en ayant estimé que, malgré l'absence de menace pour l'ordre public et de décision d'éloignement préalable, une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prise à l'encontre de M. B...compte tenu de la durée et des conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que de l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202869 du tribunal administratif de Rouen, en date du 24 janvier 2013, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00253 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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