CETATEXT000027711912 J7_L_2013_07_000001300332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/19/CETATEXT000027711912.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13DA00332, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00332 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mlle B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202917 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 24 septembre 2012, le préfet de l'Oise a refusé à Mlle B..., ressortissante nigériane née le 14 avril 1979, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...souffre de troubles psychologiques qu'elle impute à un syndrome post-traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 21 août 2012, que Mlle B...avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par MlleB..., du Dr Djemili, daté du 23 octobre 2012, qui la suit depuis le 4 septembre 2012, qui se borne à affirmer qu'elle présente un état de stress post-traumatique dû à des violences et que son état de santé nécessite un suivi régulier par un traitement et une psychothérapie de soutien, de même que le rapport médical du Dr Zouhry, daté du 22 juin 2012, qui relate les propos de l'intéressée et que les soins doivent se dérouler en France, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que les différentes ordonnances médicales ne le permettent pas davantage ; qu'ainsi, Mlle B...ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pourrait avoir accès aux soins dans son pays ; que, par suite, Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mlle B...déclare être entrée en France le 20 décembre 2008, en compagnie de sa fille née le 26 septembre 2005 ; que, si elle soutient être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales au Nigeria, notamment en raison du fait qu'elle a vécu en Italie de 2003 à 2008, elle ne l'établit pas ; qu'elle a, à tout le moins, vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine où se trouvent sa mère, son frère et sa soeur, tandis que le père de son enfant vit en Italie ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille, qui est âgée de 6 ans à la date de la décision attaquée, est inscrite en CE 1 ; que, toutefois, cette dernière peut, eu égard à son jeune âge et au caractère récent de sa scolarité en France, poursuivre sa scolarisation dans le pays d'origine de sa mère ; que, par suite, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte tant de la durée et de ses conditions de séjour en France, que de son état de santé et de ses attaches personnelles et familiales, que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de Mlle B...selon lesquelles elle craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 11 janvier 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA00332 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.