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13DA00358

CETATEXT000027711914 J7_L_2013_07_000001300358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/19/CETATEXT000027711914.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13DA00358, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00358 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mme D..., demeurant..., par Me B... A...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203313 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de la Somme lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de la Somme a refusé à Mme C..., ressortissante gabonaise née le 4 août 1961, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre de douleurs persistantes au pied et à la cheville gauche, en rapport avec le traumatisme du à une rupture du tibial postérieur, pour laquelle elle a été opérée deux fois au Gabon ; qu'arrivée en France le 17 novembre 2010 afin de subir une intervention prise en charge par l'Etat gabonais dont elle est fonctionnaire, qui s'est déroulée le 30 novembre 2010, Mme C...a subi deux autres interventions en avril et décembre 2011, et a bénéficié d'une autorisation de séjour pour soins valable du 20 octobre 2011 au 19 avril 2012 ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction du renouvellement de ce titre de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 29 mars 2012, que Mme C...avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pendant un mois ; que, s'il ressort du suivi post opératoire dont Mme C...a bénéficié, que l'arthrose dont elle souffre peut évoluer vers l'ankylose, aucune des pièces produites, que ce soit, notamment, le rapport médical, daté du 16 février 2012, qui indique que la surveillance post opératoire ne peut être évaluée précisément, la lettre du Dr Wissocq, datée du 16 avril 2012, qui relate que la requérante nécessite un suivi médical dans le cadre de ses douleurs de cheville et un bilan paramédical dont la durée est indéterminée, ou le certificat du service d'orthopédie traumatologie du centre hospitalier d'Amiens, daté du 12 décembre 2012, qui se borne à indiquer qu'un suivi médical est nécessaire, n'est de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que le certificat du Dr Belhouaes, indiquant que Mme C... doit subir une nouvelle intervention chirurgicale, prévue le 12 décembre 2012, ne le permet pas davantage ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment et dans les circonstances de l'espèce, que le fait que le préfet a pris l'arrêté attaqué, alors qu'une intervention chirurgicale était prévue le 12 décembre 2012, n'est pas de nature à établir, à supposer qu'il en fût informé, que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA00358 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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