CETATEXT000027716138 J7_L_2013_07_000001200531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/71/61/CETATEXT000027716138.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12DA00531, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00531 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq BONNERRE GUY M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...E... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900573 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts (...) doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;
- Considérant que M.B..., marié sous le régime de la communauté avec Mme F...C..., dont il a divorcé le 24 mars 1988, était titulaire de 50 % des parts de la société à responsabilité limitée " Le Mabuse " ; qu'à la suite de la cession de ces parts sociales en 1991, il a réalisé une plus-value d'un montant de 418 540 francs ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, cette plus-value a été réintégrée par l'administration dans ses revenus imposables de l'année 1991 dont l'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 décembre 1997 ;
- Considérant que, par acte notarié du 31 mai 2005, a été constaté le partage de communauté avec son ex-épouse concernant les parts de la société " Le Mabuse ", lequel a eu pour résultat d'affecter à chacun des époux la moitié de la plus-value réalisée ; que M. B...a présenté une réclamation contentieuse le 27 octobre 2006 en se fondant sur cet acte notarié ; que cette réclamation a été rejetée par l'administration le 17 avril 2007 au motif que le partage de communauté n'était pas définitif, ni total ; que M. B...a présenté une nouvelle réclamation le 19 mai 2008 en produisant un acte notarié du 16 novembre 2007 constatant le partage de la communauté avec son ex-épouse ; que l'administration, par décision du 7 novembre 2008, a rejeté cette réclamation au double motif que l'acte notarié ne constituait pas un événement motivant la réclamation et que cet acte ne constituait pas un partage de communauté ;
- Considérant que l'acte notarié du 16 novembre 2007 avait pour effet de liquider totalement la communauté entre M. B...et son ex-épouse ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il constituait bien un événement motivant une réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. B...établissant que la plus-value de 418 540 francs devait être partagée par moitié avec son ex-épouse, soit 209 270 francs (31 903 euros), il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 qu'il sollicitait ;
- Considérant, toutefois, que, dans le cadre de ses dernières écritures, M. B...limite sa demande de réduction de la base taxable de la plus-value en cause à la somme de 205 530 francs (soit 31 332,85 euros) ; que, par suite, la base d'imposition de cette plus-value doit être réduite de seulement 205 530 francs (soit 31 332,85 euros) ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la plus-value réalisée par M. B...imposable au titre de l'année 1991 est réduite de 205 530 francs (soit 31 332,85 euros). Article 2 : Il est accordé décharge à M. B...de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0900573 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00531 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.