CETATEXT000027723675 J3_L_2013_05_000001102983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/36/CETATEXT000027723675.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 14/05/2013, 11BX02983, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour administrative d'appel 11BX02983 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MICHALLON M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I, la requête enregistrée le 14 novembre 2011 présentée pour M. et Mme C...D...demeurant au..., par Me Michallon, avocat ; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801930, 0806005 et 0902939 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit aux conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 en ne prononçant la décharge que des pénalités pour mauvaise foi dont étaient assortis les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités restées à leur charge ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, le recours enregistré le 20 février 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, par le directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest ; Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0801930, 0806005 et 0902939 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme C... D...des pénalités pour mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis, au titre des rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme D...lesdites pénalités ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 22 mai 1968 modifiée conclue entre la France et le Royaume-Uni ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et MmeD..., sont associés de la société Halcyon Leisure, société de droit britannique exerçant, à destination d'une clientèle anglophone, une activité de location saisonnière de résidences de charme situées dans le sud-ouest de la France ; qu'après avoir fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 à 2005, ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années à raison, d'une part, de crédits bancaires qui, considérés par le service comme non justifiés, ont été imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, d'autre part, de sommes qui, considérées par le service comme distribuées par la société Halcyon Leisure, ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces impositions ont été assorties de la majoration de 40% prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; que, saisi par M. et Mme D...d'une demande en décharge de ces impositions et pénalités, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 25 octobre 2011, accordé aux intéressés la décharge des pénalités afférentes aux impositions litigieuses en tant qu'elles procèdent des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a rejeté le surplus de leur demande ; que les époux D...font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel de ce même jugement en tant qu'il accorde une décharge partielle des pénalités infligées aux intéressés ; qu'il y a lieu de joindre ces deux appels dirigées contre un même jugement pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. et MmeD... : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments dont les requérants avaient étayé les moyens présentés à l'appui de leurs conclusions, ont suffisamment répondu à ces moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, au bien-fondé des impositions ainsi qu'aux pénalités ; qu'en particulier, ils ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles ils ont, d'une part, considéré que M. et Mme D...devaient être assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des dividendes perçus et des sommes réputées distribuées par la société Halcyon Leisure et, d'autre part, relevé que les éléments recueillis, dans le cadre de l'assistance administrative auprès des autorités fiscales britanniques, n'avaient pas permis de constater la concordance des sommes en cause avec celles qui ont été déclarées à ce titre en Grande-Bretagne ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, des justifications ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'en vertu de l'article L. 69 de ce livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; 4. Considérant que dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble des époux D...engagé le 29 juin 2006, qui a porté sur les revenus des années 2003 et 2004, l'administration a adressé aux intéressés, le 12 septembre 2006, un courrier sollicitant la production de justificatifs concernant l'origine, la nature et le caractère imposable des sommes créditées sur leurs comptes bancaires au cours de l'année 2003 puis, le 18 décembre 2006, une mise en demeure modèle 2172 bis de fournir sous trente jours une réponse suffisante, sous peine de taxation d'office, enfin, le 21 décembre 2006, une demande complémentaire, eu égard aux discordances relevées en tenant compte des virements de compte à compte, entre les revenus déclarés et les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ; que si, le 21 décembre 2006, soit avant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 18 décembre 2006, l'administration leur a notifié à titre conservatoire, pour l'année 2003, une proposition de rectification, cette proposition n'était aucunement fondée sur l'absence ou l'insuffisance de réponse à cette mise en demeure, de sorte que les contribuables n'ont été privés d'aucune garantie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de respect du délai de trente jours prévu à l'article L. 16 A précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du même livre que pour être régulière une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que si les requérants invoquent l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 14 mai 2007 concernant les redressements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, celle-ci indique qu'en leur qualité d'associés de la société Halcyon Leisure dont ils détiennent chacun 25% des parts, les contribuables ont appréhendé les sommes en litige et rappelle la présomption de distribution résultant des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; 6. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée, le 1er février 2008, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, sur le désaccord opposant les contribuables à l'administration sur les redressements opérés au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le litige relatif aux redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne relevait pas de la compétence de la commission ; que, par suite, la circonstance que la vérificatrice a rayé, sur la confirmation des redressements adressée le 3 juillet 2007 aux contribuables, la mention relative à la possibilité de saisine de ladite commission n'a privé les contribuables d'aucune garantie ; 7. Considérant que lorsque l'administration se fonde, pour effectuer un redressement, sur des renseignements dont elle a obtenu communication de la part de tiers, elle doit informer le contribuable de l'origine, de la nature et de la teneur des documents en cause, de façon suffisamment précise pour que l'intéressé soit en mesure de demander la communication de ces pièces avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments recueillis à la suite de la demande de renseignements adressée, dans le cadre de l'assistance administrative, aux autorités fiscales britanniques ont été communiqués aux requérants par deux lettres en date des 9 et 13 juillet 2007, dont ils ont accusé réception respectivement les 11 et 16 juillet 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas communiqué aux contribuables les documents en provenance de tiers doit être écarté ; 8. Considérant qu'en ce qui concerne la communication du rapport de vérification, il n'est pas contesté d'une part, que, par lettre du 19 novembre 2007, le service a informé le conseil des requérants de ce que les copies sollicitées lui seraient communiquées après règlement des frais de reproduction tels qu'ils sont prévus par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et, d'autre part, que ces frais n'ont pas été acquittés ; qu'ainsi, les requérants ne justifient, en tout état de cause, d'aucun refus qui leur aurait été opposé par l'administration fiscale à leur demande de communication du rapport de vérification ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du moyen tiré de l'expiration du délai de reprise en ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2003 : 9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ; que la proposition de rectification du 21 décembre 2006 adressée à M. et Mme D...comportait notamment la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition avec le détail des crédits bancaires injustifiés ainsi que le motif du redressement envisagé et donnait une indication suffisante sur la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition ; que pour l'application des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales, l'effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs des rectifications ; que si l'administration a adressé, le 16 mai 2007, une nouvelle proposition de rectification fondée sur une autre base légale, cette substitution n'a pas privé la première notification de son effet interruptif de la prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés ; que cette substitution de base légale n'a privé les contribuables d'aucune garantie ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements afférents à l'année 2003 seraient atteints par la prescription doit être écarté ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée : 10. Considérant qu'il n'est pas contesté que les discordances relevées entre les revenus déclarés et les sommes créditées sur les comptes bancaires des intéressés étaient suffisantes pour autoriser le service à demander des justifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les contribuables, qui n'ont fait valoir que des allégations dépourvues de justifications probantes, assimilables à un défaut de réponse, ont à bon droit été taxés d'office ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et MmeD..., régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; 11. Considérant que M. et Mme D...contestent la réintégration d'une somme de 5 000 euros dans leurs revenus imposables correspondant à un versement intervenu le 27 juillet 2005 sur le compte bancaire de MmeA..., résidente britannique demeurant à... ; qu'ils soutiennent que ladite somme devait permettre à Mme D...de payer les charges d'entretien de la maison appartenant à Mme A...située à Catus (Lot), pour le compte de cette dernière, de sorte que ladite somme n'a pas été appréhendée par les requérants et a fait l'objet d'un reversement ; que les requérants produisent les factures d'entretien de la maison située à Catus, libellées au nom de Mme A...ainsi que les relevés du compte bancaire précité ; que les débits figurant sur ces relevés correspondent aux factures d'entretien de ladite maison ; que, dès lors, M. et Mme D...doivent être regardés comme apportant la preuve qu'ils n'ont pas appréhendé la somme en cause et sont, par suite, fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant qu'elles procèdent de l'imposition de cette somme de 5 000 euros ; 12. Considérant, en revanche, que ni le crédit du 21 avril 2005, d'un montant de 2 905,71 euros émanant du compte offshore non déclaré détenu par les contribuables à Jersey correspondant, selon les requérants, à un chèque reçu de la succession de la mère de Mme D..., ni le crédit de 1 162,77 euros correspondant, selon les requérants, à des remboursements émanant de tiers à la suite d'achats effectués pour leur compte, ne sont sérieusement justifiés ; que si les requérants soutiennent que les sommes, d'un montant global de 10 153 euros, créditées sur leur compte en mars 2005, correspondraient à des cessions d'actions sur compte-titres qui auraient été déclarées en Grande-Bretagne, ils ne l'établissent pas davantage ; S'agissant des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : 13. Considérant que M. et MmeD..., qui ne contestent pas devant la cour que leur domicile fiscal se situe en France, font valoir que la société Halcyion Leisure n'étant pas imposable à l'impôt sur les sociétés en France, puisqu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable, l'administration n'a pu légalement imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus à eux distribués par cette société ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 110 dudit code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)"; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur le revenu : " Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : /
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