CETATEXT000027723686 J3_L_2013_06_000001102874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/36/CETATEXT000027723686.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 11BX02874, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel 11BX02874 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CABINET MONTAZEAU CARA M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 par télécopie, régularisée le 31 octobre 2011, présentée pour la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, dont le siège social est 59 allées Jean-Jaurès à Toulouse
(31000), par Decker et associés, cabinet d'avocats ; La société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600081 du 2 septembre 2011 en ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Patrimoine Marengo, aux droits de laquelle elle vient, tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) à lui verser la somme de 424 190 euros, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; 2°) de condamner ledit syndicat mixte à lui verser la somme de 424 190 euros ou à tout le moins celle de 390 410,60 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, et de leur capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, et de confirmer le surplus du jugement notamment en ce qu'il a débouté le SMTC de sa demande reconventionnelle ; 3°) de mettre à la charge dudit syndicat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Fernandez-Lopez, avocat de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et celles de Me Montazeau, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) ;
- Considérant que par arrêté du 23 décembre 1998, le maire de Toulouse a délivré à la SA Patrimoine Compagnie le permis de construire deux bâtiments comportant cent logements sur les îlots 11 et 12 de la zone d'aménagement concerté de Marengo ; qu'imputant un surcoût et un retard dans la réalisation de la deuxième tranche des travaux à des fautes qui auraient été commises par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société Patrimoine Marengo, à laquelle le permis de construire délivré le 23 décembre 1998 avait été transféré, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 424 190 euros en réparation des préjudices subis ; que la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; que le SMTC conclut au rejet de la requête et demande de condamner reconventionnellement la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 44 139 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'appel de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 23 décembre 1998 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SA Patrimoine Compagnie le permis de construire deux bâtiments à usage de logements sur les îlots 11 et 12 de la zone d'aménagement concertée de Marengo prescrit au bénéficiaire, dans son article 1er, d'une part, de prendre l'attache du SMTC du fait de la présence du tunnel du métro dans le tréfonds de l'unité foncière, d'autre part, de ne pas dépasser une surcharge de chantier en phase provisoire de 2 tonnes par mètre carré ; que les constructeurs étaient ainsi informés, dès la délivrance le 23 décembre 1998 du permis de construire, de la présence du tunnel du métro dans le tréfonds des îlots 11 et 12 de la zone d'aménagement concertée de Marengo et des contraintes en résultant ;
- Considérant en deuxième lieu, que si la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées soutient que le SMTC a imposé à l'entreprise chargée des fondations de recourir à des techniques injustifiées induisant un surcoût dont elle serait fondée à obtenir l'indemnisation, il résulte de l'instruction, d'une part, que la première proposition faite par l'entreprise consistant à recourir à la technique des pieux trépidés était susceptible, du fait des vibrations qu'implique sa mise en oeuvre, de perturber le système électronique gérant le fonctionnement automatique du métro et d'affecter la structure même du tunnel, d'autre part, que la deuxième proposition consistant en la réalisation de pieux forés tubés nécessitait l'emploi d'un engin de 56 tonnes entraînant une surcharge supérieure à celle prévue par l'article 1er de l'arrêté de permis de construire du 23 décembre 1998, dont l'interprétation par le tribunal n'est pas erronée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé de mettre à la charge du SMTC les surcoûts qui auraient été induits par les refus opposés à juste titre aux propositions techniques qui lui avaient été soumises ;
- Considérant en troisième lieu, que la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées se plaint du délai qu'aurait mis le SMTC pour prendre position sur les différentes solutions de fondations ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées n'a adressé le dossier des fondations profondes, informant le SMTC d'un changement du mode de réalisation des fondations par rapport à celui arrêté en 1999, que le 18 mars 2002, quelques jours avant le début programmé par elle des travaux en avril 2002, et que le SMTC a très rapidement indiqué le 8 avril 2002 que les pieux trépidés n'étaient pas envisageables, comme cela avait déjà été indiqué lors des contacts avec les entreprises alors chargées des travaux en 1999 ; que si la deuxième proposition consistant en la réalisation de pieux forés tubés a été transmise le 26 avril 2002 et n'a pas suscité de position dans le délai de quinze jours que le SMTC avait lui-même annoncé, les explications sur son refus ont été données lors d'une réunion tenue le 30 mai 2002, dans un délai qui ne peut être regardé comme déraisonnable ; qu'enfin, la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées reproche également au SMTC d'avoir tardé à prendre position en faveur de la troisième proposition consistant en la réalisation de micro-pieux, qui a été soumise à l'établissement public après le refus qu'il a opposé le 30 mai 2002 à la proposition consistant à recourir à la technique des pieux forés tubés ; que d'une part, eu égard à la complexité des questions qui lui étaient soumises, en prenant position favorablement dès le 10 juin 2002 sur la nouvelle proposition, et en acceptant en juillet dès le lendemain de la demande de l'entreprise, le micro-pieu d'essai qu'elle sollicitait, le SMTC ne peut être regardé comme étant à l'origine d'un quelconque retard fautif de nature à engager sa responsabilité ; que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le délai qui s'est par la suite écoulé jusqu'au 3 septembre 2002, date de démarrage des travaux, serait imputable au SMTC, compte tenu notamment de la période de vacances estivales des entreprises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir maintenue par le SMTC, la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4 527 euros ; Sur les autres conclusions des parties :
- Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique, même à l'occasion d'un dommage causé à un ouvrage public ou à un bien dépendant du domaine public ; qu'il résulte de ce qui précède que le SMTC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 44 139 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés pour la protection des ouvrages publics pendant le chantier de construction de bâtiments à usage de logements sur les îlots 11 et 12 de la zone d'aménagement concertée de Marengo ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMTC, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement à la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées le versement au SMTC d'une somme de 1 500 euros en application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées est rejetée. Article 2 : La société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées versera une somme de 1 500 euros au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine. Article 3 : Les surplus des conclusions du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine est rejeté. '' '' '' '' 2 No 11BX02874 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.