CETATEXT000027723721 J3_L_2013_06_000001201764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/37/CETATEXT000027723721.xml Texte Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 14/06/2013, 12BX01764, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel 12BX01764 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN LAPUENTE - PECYNA M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la société Aldi Marché Toulouse, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé ZAE " Les Cadeaux", BP 40 à Saint-Sulpice-la-Pointe
(81370), par Me B... -l'Homme ; La société Aldi marché Toulouse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901149 du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 de l'inspecteur du travail du Tarn refusant d'autoriser le licenciement de M. C... A...; 2°) d'annuler cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Pecyna, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., salarié de la société Aldi Marché Toulouse exerçant les fonctions de responsable du magasin de commerce alimentaire de la société à Colomiers (Haute-Garonne) depuis 2002, et ayant les qualités de délégué syndical, délégué du personnel suppléant et représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement le 13 mai 2008 ; que l'inspecteur du travail du Tarn a refusé d'autoriser son licenciement par décision du 27 juin 2008 ; que saisi sur recours hiérarchique formé par M.A..., le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, par une décision du 9 janvier 2009, a confirmé celle de l'inspecteur du travail ; que par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre, mais a rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail ; que la requête de la société Aldi Marché Toulouse doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. A...pour insuffisance professionnelle ; que MA..., qui conteste l'annulation de la décision du ministre et demande à la cour de bien vouloir " confirmer " cette décision, doit être regardé comme demandant par la voie du recours incident la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Sur l'appel principal de la société Aldi Marché Toulouse :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant que, pour refuser d'autoriser le licenciement de M.A..., l'inspecteur du travail a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié invoquée par la société Aldi Marché Toulouse n'était pas matériellement établie ; que cette appréciation est fondée sur le motif principal que les non-conformités relevées par huissier ne démontrent pas une carence totale de l'intéressé et qu'elles paraissent imputables pour partie au niveau insuffisant des moyens mis à sa disposition ainsi que sur l'existence d'un lien entre le licenciement envisagé et les mandats détenus par le salarié ;
- Considérant que si le constat d'huissier établi à la demande de la société requérante le 12 mars 2008 a mis en évidence la présence dans le magasin de produits impropres à la vente ou à la consommation, le non-respect des normes en vigueur au rayon frais et des règles d'hygiène alimentaire, ainsi que des carences dans les règles d'étiquetage et la gestion du magasin, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont été constatés que sur une seule journée, alors que le magasin, qui ne comptait ce jour-là que deux salariés, M. A...et l'un de ses collaborateurs, était en état de sous-effectif sans que cette situation puisse être imputée à l'intéressé qui ne disposait dans le cadre de ses fonctions de responsable du magasin aucune latitude en matière de gestion des effectifs ; que, dans ces conditions, les faits ainsi reprochés à M. A...ne permettent pas d'établir une insuffisance professionnelle telle qu'elle justifierait son licenciement ;
- Considérant que si l'inspecteur du travail a également fondé sa décision de refus d'autorisation du licenciement sur l'existence du lien entre le licenciement envisagé et le mandat de délégué syndical de M.A..., il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif de l'insuffisance professionnelle qui était de nature à justifier le refus d'autorisation contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède la société Aldi Marché Toulouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ; Sur l'appel incident de M.A... :
- Considérant que pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité s'est fondé sur le fait que l'administration n'était pas en mesure d'exercer son contrôle faute pour la société requérante ayant sollicité l'autorisation de licenciement d'avoir précisé dans sa demande si les faits relevaient de l'insuffisance professionnelle ou de la faute ; qu'il ressort toutefois de la demande de licenciement du 13 mai 2005 qu'il était reproché à M. A...ne pas faire preuve des aptitudes minimales requises pour avoir la responsabilité d'un magasin ; que, dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la société requérante devait être regardée comme ayant sollicité une autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre du 9 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société Aldi Marché Toulouse une somme de 1500 euros à verser à M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Aldi Marché Toulouse et l'appel incident de M. A...sont rejetés. Article 2 : La société Aldi Marché Toulouse versera à M. A...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX01764 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.