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12BX02972

CETATEXT000027723739 J3_L_2013_06_000001202972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/37/CETATEXT000027723739.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12BX02972, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel 12BX02972 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012 par télécopie, régularisée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, société d'avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202661, 1202662 du 29 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Artur - Bonneau - Caliot de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 4 mai 2011 accompagné de sa conjointe et de son fils ; que sa demande d'asile, traitée de façon prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2011 ; que ce rejet a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 20 octobre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans ; que le 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé cette dernière décision ; que, le 4 septembre 2012, M. B...a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative, qui a été annulée par le tribunal administratif de Melun le 8 septembre 2012 ; que, le 13 septembre 2012, le préfet de la Vienne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; que le 19 octobre 2012, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de l'intéressé deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et assignation à résidence pour une durée de six mois assortie d'une obligation de présentation au commissariat de police trois fois par semaine ; que M. B...relève appel du jugement nos 1202661, 1202662 du 29 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant que l'arrêté du 19 octobre 2012 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B...est entré irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 20 octobre 2011, que son placement en garde à vue le 4 septembre 2011 pour défaut de permis de conduire et port illégal d'arme de quatrième catégorie a permis de constater qu'il s'y est maintenu irrégulièrement et s'est soustrait à cette mesure d'éloignement, et qu'il a fait l'objet le 13 septembre 2012 d'une assignation à résidence ; que l'arrêté comporte ainsi l'exposé des considérations de faits et de droit sur lesquelles l'obligation de quitter le territoire faite à M. B...est fondée ; que cette obligation est ainsi suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable en l'espèce : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( ...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par arrêté du préfet de la Vienne en date du 20 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, alors même qu'il avait fait appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, il entrait, en raison du caractère non suspensif de l'appel, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que dès lors, en se fondant sur ces dispositions, le préfet de la Vienne n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; qu'aux termes du paragraphe 3 du même article: " Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d'un pays tiers qui ont pénétré illégalement sur le territoire d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit d'y séjourner. Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d'un formulaire type prévu par la législation nationale. Les États membres mettent à disposition des documents d'information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l'État membre concerné ( ...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas reçu notification de l'arrêté attaqué dans une langue qu'il comprend, contrairement aux dispositions, qui n'ont pas été transposées selon lui, du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de cette directive ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux articles L. 512-2 et R. 512-1-1 ; qu'ainsi M.B..., qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que la France aurait décidé de ne pas appliquer le paragraphe 2 de la directive ; que par suite, il ne peut utilement faire valoir qu'il se trouvait en situation de se prévaloir des dispositions alternatives du paragraphe 3 s'appliquant lorsque les États membres décident de ne pas appliquer le paragraphe 2 ; que dès lors le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  8. Considérant que l'arrêté du 19 octobre 2012 vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 20 octobre 2011 et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour défaut de permis de conduire et port illégal d'arme de quatrième catégorie, avant de conclure que dans ces conditions l'octroi d'un délai pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter la France n'est pas justifié ; que l'arrêté comporte ainsi l'exposé des considérations de faits et de droit sur lesquelles la décision refusant à M. B...un délai de départ volontaire est fondée ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, pour refuser à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le fait qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 20 octobre 2011 ; que les circonstances que le requérant respecterait les obligations fixées par son assignation à résidence et qu'il attendait, à la date de la décision attaquée, la décision de la cour sur la légalité de cette précédente obligation de quitter le territoire sans délai ne permettent pas de regarder ce motif de fait comme inexact, dès lors qu'il est constant que M. B...n'a pas déféré à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire ; que ce motif suffit à lui seul à caractériser un risque de fuite au regard des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas qui y sont mentionnés ; qu'ainsi alors même que l'autre motif sur lequel le préfet s'est fondé ne serait pas établi et que M. B...a été assigné à résidence, le préfet n'a entaché la décision lui refusant un délai de départ volontaire ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer le pays de renvoi, le préfet de la Vienne n'aurait pas recherché si l'éloignement vers le pays dont M. B... a la nationalité est exempt de risque pour lui et se serait cru en situation de compétence liée par la position de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ou par sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  12. Considérant que M. B...fait valoir qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour en Arménie, où il serait tenu pour responsable de la mort d'un cousin ; que toutefois sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et M. B...ne fait état d'aucun document particulier de nature à établir la réalité des faits allégués, et l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant sur lui et l'exposant à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée '' '' '' '' 2 No 12BX02972 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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