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11BX02015

CETATEXT000027723799 J3_L_2013_07_000001102015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/37/CETATEXT000027723799.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 11BX02015, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 11BX02015 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CANNET M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée le 8 août 2011 par télécopie, régularisée le 9 août 2011, présentée pour la société Action pour l'amélioration des conditions de transport en biologie (Bio AACT), dont le siège social est 9 rue Edmond Voisenet à Dijon

(21000), par Me Cannet, avocat ; La société Bio AACT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601503 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) Aquitaine Limousin à lui verser la somme de 49 939, 10 euros en paiement de factures de transport impayées et une somme globale de 35 843, 06 euros en réparation des préjudices subis du fait du non respect du marché conclu le 25 septembre 2000 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'EFS Aquitaine Limousin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ;
  1. Considérant que, par acte d'engagement signé le 25 septembre 2000, la société Action pour l'amélioration des conditions de transport en biologie (Bio AACT) s'est vu attribuer par l'Etablissement français du sang (EFS) Aquitaine Limousin un marché ayant pour objet le transport de produits sanguins labiles, de tissus humains, de consommables et de matériels divers ; qu'à la suite du décompte établi par l'EFS Aquitaine Limousin après la cession du marché par la société Bio AACT, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 49 939,10 euros en paiement des factures impayées et une somme globale de 35 843,06 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait du non respect du marché conclu le 25 septembre 2000 ; qu'elle relève appel du jugement n° 0601503 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 262,12 euros ;
  2. Considérant que du fait de deux accidents de la circulation survenus l'un, le 2 novembre 2000, l'autre, le 4 janvier 2001 sur le trajet entre le plateau technique de Limoges et le centre hospitalier d'Ussel, cinquante-six poches de concentrés de globules rouges ont été perdues ; qu'à la suite de ces accidents, l'EFS Aquitaine Limousin a décidé de déduire du montant des factures qu'il a réglées à la société Bio AACT une somme de 56 686, 88 francs soit 8 642, 61 euros toutes taxes comprises, sur la base d'une valeur unitaire de 977,36 francs conforme au tarif en vigueur fixé par l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés en date du 3 juillet 2000 ; que la responsabilité de la perte des cinquante-six poches de concentré de globules rouges, dont la matérialité est établie notamment par la production des bordereaux de destruction versés par l'EFS Aquitaine Limousin, incombe au transporteur qui n'a pas respecté les conditions de livraison prévues par le marché ; que l'EFS Aquitaine Limousin, qui a sollicité de la société Bio AACT la désignation d'un expert et n'était pas tenu d'engager une action directe contre l'assureur de la société, n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle en ordonnant, sans réponse après de vaines relances, la destruction des poches endommagées ou en s'abstenant de rédiger lui-même un rapport d'incident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de la perte déterminée en application du tarif en vigueur aurait été surestimé par l'EFS Aquitaine Limousin, qui n'a d'ailleurs retenu qu'une somme de 8 141,86 euros sur le montant total des factures qu'il a réglées le 5 septembre 2003 ; que compte tenu de ces circonstances, et alors qu'il n'était pas nécessaire que la compensation entre des créances et des dettes fût expressément prévue par les dispositions du marché, dont le décompte comprend nécessairement l'ensemble des sommes dues par les parties, la société Bio AACT n'est pas fondée à demander la rectification sur ce point du décompte du marché ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif à l'approvisionnement des dépôts de produits sanguins des régions Aquitaine et Limousin (lots n° 3 et 4) : "Ce transport régulier, organisé sous forme de tournées, concerne l'approvisionnement des dépôts de produits sanguins (CGR et plasma principalement) des régions Aquitaine et Limousin, à partir respectivement, des plateaux techniques de Bordeaux et Limoges..." ; qu'aux termes de l'article 6.2 du même cahier précisant les règles particulières à l'approvisionnement des dépôts d'urgences : "Le transporteur enlève les produits sanguins labiles (CGR et plasma) sur les plateaux techniques de Bordeaux ou de Limoges, transporte puis livre ces PSL aux établissements de soins précisés au paragraphe 6.
  4. en présence du responsable du dépôt ou d'une personne habilitée, récupère les poches non utilisées de la tournée précédente (poches non descellées), pour les restituer au plateau technique d'origine, relève les enregistrements de température de l'enceinte frigorifique, scelle individuellement chacune des poches de CGR des dépôts d'urgences sur les clayettes des armoires frigorifiques, procède aux échanges de documents contractuels (bordereau de livraison, ordonnance, disque d'enregistrement de température des armoires frigorifiques), restitue les CGR non utilisés et les documents contractuels au plateau technique de Bordeaux ou Limoges..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de distinguer pour l'exécution du marché les plateaux techniques des deux centres de Bordeaux et de Limoges, qui constituent le point de départ et de retour des transporteurs de la société, des dépôts dans les établissements de soins qui doivent être approvisionnés en Aquitaine et dans le Limousin ; que par suite, la société Bio AACT n'est pas fondée à soutenir que l'EFS Aquitaine Limousin devait régler pour chaque enlèvement effectué à partir des deux plateaux techniques, le forfait de 100 francs hors taxes prévu par le bordereau de prix pour les seules opérations de dépôt, quand bien même les manipulations effectuées seraient réalisées selon des procédures analogues sur les plateaux techniques et dans les établissements de soins approvisionnés ; qu'ainsi faute de reliquat que l'EFS Aquitaine Limousin n'aurait pas réglé dans les délais contractuels, la société Bio AACT n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de l'établissement à lui verser des intérêts de retard de ce chef ; que la société ne produit aucun élément de nature à établir que les délais de paiement prévus au contrat n'auraient pas été respectés à d'autres occasions par l'EFS Aquitaine Limousin ;
  5. Considérant enfin que si la société Bio AACT affirme que le non respect par l'EFS Aquitaine Limousin des termes du marché et de la législation applicable a contraint ses salariés à procéder à plus de manipulations, les mettant en danger, et l'a conduite à recruter dans l'urgence du personnel supplémentaire et à mettre un nouveau véhicule en service, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de ces allégations ; qu'au demeurant en se bornant à verser les contrats des personnes qu'elle a engagées, la société n'établit pas la matérialité et le montant des préjudices qui en seraient résultés pour elle et le lien de cause à effet avec le comportement reproché à l'établissement public ; qu'en tout état de cause, l'article 5.5 du cahier des clauses techniques particulières a prévu que " les éventuels délais d'attente au départ ou en cours de circuit ne feront l'objet d'aucune facturation supplémentaire " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bio AACT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EFS Aquitaine Limousin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bio AACT le versement à l'EFS Aquitaine Limousin d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Bio AACT est rejetée. Article 2 : La société Bio AACT versera une somme de 1 500 euros à l'EFS Aquitaine Limousin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 11BX02015 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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