CETATEXT000027723936 J3_L_2013_07_000001201445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/39/CETATEXT000027723936.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12BX01445, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 12BX01445 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT MARTIN M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. A...C..., venant également aux droits de M. D...C..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000033 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte de vente du 9 septembre 2004 par lequel le préfet de la région Martinique a cédé à Mme B...la parcelle cadastrée section D n°808 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 350 000 euros correspondant aux frais engagés depuis 2004 ainsi qu'aux indemnités destinées à réparer le préjudice subi ; 2°) d'annuler l'acte de vente du 9 septembre 2004 ; 3°) de constater que la servitude de passage constituant la parcelle cadastrée section D n° 809 appartenant à l'Etat et dénommée Allée de la Misaine a été déplacée sur son fonds et d'ordonner au préfet de la région Martinique de procéder aux opérations de délimitation de cette parcelle ; 4°) de condamner les parties défenderesses à lui verser les frais d'huissier, ainsi qu'une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge des parties défenderesses le versement à son profit d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que par acte de vente du 9 septembre 2004, enregistré et publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 11 décembre 2007, le préfet de la région Martinique a cédé à Mme B...la parcelle cadastrée section D n° 808, d'une contenance de 413 mètres carrés, située dans la zone des cinquante pas géométriques quartier Xavier, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets ; que M. A...C...et M. D...C..., occupants de la parcelle cadastrée section D n° 362, ont saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à " l'annulation de l'acte de vente du 9 septembre 2004 " ; que par jugement n° 1000033 du 5 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. A...C..., venant également aux droits de M. D...C..., décédé, relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'acte de vente du 9 septembre 2004 :
- Considérant qu'eu égard à son objet, l'acte du 9 septembre 2004 par lequel le préfet de la région Martinique a cédé à Mme B...la parcelle cadastrée section D n°808 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune des Trois-Ilets ne saurait être regardé comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M.C..., qui n'est pas partie au contrat conclu entre l'Etat et MmeB..., ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour saisir le juge administratif de conclusions tendant à " l'annulation de l'acte de vente du 9 septembre 2004 " ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que les conclusions de M. C...par lesquelles il a demandé au tribunal administratif de constater que la servitude de passage constituant la parcelle cadastrée section D n° 809 appartenant à l'Etat et dénommée Allée de la Misaine a été déplacée sur son fond tendent à juger irrégulière l'emprise en résultant sur la parcelle cadastrée section D n° 362 qu'il occupe ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat ne justifie d'aucune décision administrative, notamment délimitant la parcelle cadastrée section D n° 809 lui appartenant, et qui avait fait l'objet d'un plan de bornage établi le 12 février 2003 par un géomètre-expert, ni d'aucun titre de nature à établir l'étendue de la propriété publique sur cette parcelle ; qu'ainsi les conclusions de M. C...tendant à ce que le tribunal administratif fasse respecter ses droits sur sa propriété et en ordonne le bornage, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il juge irrégulière l'emprise opérée par l'Etat sur la partie de la parcelle dont il estime être propriétaire, ne soulèvent aucune question relative à la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de telles conclusions, ainsi que de celles tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, le cas échéant, d'une telle emprise ; qu'en conséquence, il incombait au tribunal administratif de Fort-de-France de décliner la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur ces conclusions ; que pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de le faire ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif et tendant à constater que la servitude de passage constituant la parcelle cadastrée section D n° 809 appartenant à l'Etat et dénommée Allée de la Misaine a été déplacée sur son fonds, et, ainsi qu'il a été dit, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- Considérant qu'à supposer que les conclusions indemnitaires dirigées contre " les parties défenderesses " visent également MmeB..., il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une autre personne privée ;
- Considérant qu'en l'absence de faute de l'Etat susceptible d'engager sa responsabilité, et alors qu'il est constant que les consorts C...n'ont pas fait arpenter la parcelle dont ils ont été reconnus propriétaires pour 1 615 mètres carrés, en dépit de l'invitation qui leur a été faite en ce sens par la décision de la commission de vérification des titres en date du 14 janvier 2002, puis par le sous-préfet du Marin le 2 février 2005, les conclusions de M. C...tendant à la réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait du comportement de l'Etat, lesquels ne sont au demeurant pas étayés, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction au préfet de procéder à la délimitation de la parcelle ne sauraient être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000033 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 avril 2012 est annulé en tant qu'il a omis de décliner sa compétence sur les conclusions de M. C... visées à l'article 2 ci-dessous. Article 2 : Les conclusions de M. C...par lesquelles il a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de constater que la servitude de passage constituant la parcelle cadastrée section D n° 809 appartenant à l'Etat et dénommée Allée de la Misaine a été déplacée sur son fonds et de l'indemniser du préjudice subi de ce fait sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01445 24 Domaine.