CETATEXT000027723956 J3_L_2013_07_000001201716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/39/CETATEXT000027723956.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 16/07/2013, 12BX01716, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour administrative d'appel 12BX01716 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CAZAMAJOUR M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juillet 2012, présentée pour la société EGBR Aquitaine, dont le siège est au 67 rue Léon Paillère à Bordeaux
(33800), représentée par son gérant en exercice, par Me Cazamajour ; La société EGBR Aquitaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001876 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le maire de Biscarrosse a rejeté sa demande de permis de construire relative à l'édification de deux maisons à usage d'habitation accolées et à la transformation des sanitaires d'un ancien camp de tourisme en garage à bateaux, et d'autre part l'a condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au maire de Biscarrosse de lui délivrer le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me A...collaborateur de Me Cazamajour, avocat de la société EGBR Aquitaine et les observations de Me Laveissiere, avocat de la commune de Biscarosse ;
- Considérant que la société EGBR Aquitaine a déposé, le 8 juin 2010, une demande de permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles accolées et de la transformation des sanitaires d'un ancien camp de tourisme " aire naturelle " en garage à bateaux, sur le territoire de la commune de Biscarosse ; que le maire de cette commune ayant rejeté sa demande par arrêté du 11 août 2010, la société EGBR interjette appel du jugement en date du 3 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la société EGBR Aquitaine soutient que le jugement n'a pas répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi ; que, cependant, après avoir rejeté les moyens de légalité externe les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article NB11 du plan d'occupation des sols (POS), opposé par le maire de la commune, était à lui seul de nature à fonder légalement la décision attaquée ; que, dès lors qu'il rejetait pour ce motif la demande de la société, le tribunal n'était pas tenu de statuer sur les autres moyens de légalité interne ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la société EGBR Aquitaine soutient que le dossier de permis de construire n'a pas fait l'objet d'une instruction régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis défavorable, en l'espèce obligatoire en vertu de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme - le projet étant situé dans un site inscrit -, a été émis au vu d'un dossier suffisant, quand bien même il ne comportait pas un plan de masse coté en trois dimensions ; que, notamment, les plans fournis par la société EGBR Aquitaine ont permis à l'architecte des bâtiments de France de se fonder sur la complexité des toitures, sur le plan au sol de la construction et sur la volumétrie de l'abri à bateaux existant pour estimer que le projet n'était " pas de nature à s'insérer harmonieusement dans le caractère du lieu " ; qu'il n'est pas établi que les avis, d'une part, d'Electricité réseau distribution France (ERDF) estimant que le projet nécessitait une extension du réseau électrique à la charge de la commune et, d'autre part, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP), estimant insuffisant le diamètre des canalisations existantes pour assurer la lutte contre l'incendie et prévoyant la nécessité d'un poteau incendie à proximité, aient été erronés ou rendus à partir d'un dossier insuffisant ; qu'au demeurant, ces deux avis n'ont pas joué un rôle déterminant dans le refus opposé par le maire ; que, dès lors, quand bien même le maire de la commune n'a pas consulté le service départemental d'incendie et de secours, la société EGBR Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que le refus contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article NB1a du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Biscarosse : " Sont admis (...) les camps de tourisme " aires naturelles " dans le secteur " a "(...) ; qu'aux termes de l'article NB 11 du même règlement : " Tout projet dans son ensemble, comme dans ses composantes (rythmes, proportions, matériaux, couleurs,...) doit être homogène et s'harmoniser avec le caractère du quartier dans lequel il est situé et de l'espace environnant dans lequel il s'inscrit. Certaines constructions présentant un caractère inesthétique sont interdites, notamment : (...) - les travaux qui sont de nature à rompre l'harmonie d'un ensemble présentant une unité de volume, de matériaux, de couleur ou de style. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet constitué de deux maisons accolées, d'une longueur totale de 43,60 mètres et d'une largeur de 18,40 mètres, est situé en zone NBa du plan d'occupation des sols, dans laquelle ne sont autorisés, compte tenu de la formulation du règlement de ce document, que les camps de tourisme " aires naturelles " ; qu'il n'existe d'ailleurs pas de maison d'habitation en zone NBa ; que, dès lors, le maire de Biscarosse était tenu de refuser le permis sollicité ; que, par suite, la circonstance que le maire de Biscarosse se serait également fondé à tort sur la méconnaissance des dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Biscarrosse pour rejeter la demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EGBR Aquitaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biscarosse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société EGBR Aquitaine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EGBR Aquitaine le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Biscarosse, au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société EGBR Aquitaine est rejetée. Article 2 : La société EGBR Aquitaine versera à la commune de Biscarosse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX01716 68-001 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. 68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.