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12BX01755

CETATEXT000027723962 J3_L_2013_07_000001201755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/39/CETATEXT000027723962.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 16/07/2013, 12BX01755, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour administrative d'appel 12BX01755 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU CASAGRANDE M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me Casagrande ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002878 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge, subsidiairement, à la réduction à concurrence de 2 729 euros, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, notamment celles remises pour M. et Mme B...lors de l'audience du 28 juin 2013 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me A...collaborateur de Me Casagrande, avocat de M. et Mme B... ;

  1. Considérant qu'un bien immobilier appartenant à M. et Mme B...a fait l'objet d'une saisie-vente ; que le produit de la vente, d'un montant de 276 442,44 euros, a été déposé le 9 août 2002 sur un compte séquestre ouvert à leur nom auprès de la caisse des dépôts et consignations et clôturé le 16 novembre 2006 ; que les requérants ont contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la réintégration dans leurs bases d'imposition de l'année 2006 de la somme de 16 477 euros, correspondant aux intérêts servis sur le capital susmentionné ; que M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 9 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : " (...) L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.(...) " ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B...il résulte de l'instruction, et notamment du relevé détaillé des opérations enregistrées sur le compte séquestre de M. B...à la caisse des dépôts et consignations que celui-ci a été crédité, en une seule fois le 16 novembre 2006, lors de sa clôture, des intérêts de la période pour une somme de 16 477,12 euros, par inscription dans la colonne paiements ; qu'aucun autre mouvement n'a été enregistré sur ce compte entre la date de dépôt du capital le 9 août 2002 et le 16 novembre 2006 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. et Mme B...ont eu la disposition de cette somme au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, non aux dates d'échéance annuelles des intérêts dus, mais au titre de la seule année 2006, quand bien même ils n'auraient pas été avisés par la caisse des dépôts et consignations du versement de cette somme et que celle-ci aurait servi à apurer leurs dettes ; que les circonstances que la caisse des dépôts et consignations n'aurait pas dû créditer ces intérêts en une seule fois et que le service n'a pas été en mesure de leur indiquer le mode de décompte desdits intérêts sont sans incidence sur le bien-fondé du supplément d'imposition dont ils ont fait l'objet ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01755

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