CETATEXT000027723982 J3_L_2013_07_000001203002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/39/CETATEXT000027723982.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12BX03002, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 12BX03002 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT COHEN Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 par télécopie, régularisée le 5 décembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204605 du 22 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 août 2012 en tant qu'il faisait obligation à M. A...B...de quitter le territoire français et la décision du 19 octobre 2012 prononçant son placement en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré en France en octobre 2005 ; qu'il a sollicité, le 17 septembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 28 août 2012, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2012 ; que par un jugement n° 1204605 du 22 octobre 2012 dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé d'une part, l'arrêté du 28 août 2012 en tant qu'il faisait obligation à M. B...de quitter le territoire français et d'autre part, par voie de conséquence, la décision du 19 octobre 2012 prononçant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que M. B...faisait valoir, devant le tribunal administratif, qu'il séjourne en France depuis 2005, qu'il partage une communauté de vie avec une ressortissante algérienne depuis 2009 et que de leur relation est né un enfant au mois d'août 2011 puis un second en janvier 2013, postérieurement à la décision attaquée ; que toutefois, les seules déclarations émanant de la soeur et des deux frères de l'intéressé ne sont pas de nature à établir l'ancienneté du séjour en France de ce dernier ; que l'attestation produite par sa compagne ne saurait, en l'absence de toute autre pièce justificative, suffire à établir la durée et la réalité de leur communauté de vie ; que M. B...ne produit pas davantage de documents de nature à justifier qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que par ailleurs, il est constant que M. B... ne serait pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Tunisie ou en Algérie, pays dont est originaire sa compagne ; qu'enfin, M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national durant plusieurs années et n'a sollicité son admission au séjour que le mois suivant la naissance de son premier enfant ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que sa compagne est titulaire d'une carte de résident, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 28 août 2012 en tant qu'il faisait obligation à M. B...de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, l'arrêté du 19 octobre 2012 portant placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au respect du droit de M. B...de mener une vie privée et familiale normale ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre des décisions du préfet ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français du 28 août 2012 :
- Considérant en premier lieu, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. B...fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle dans la mesure où il devrait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que cependant, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni n'invoque de considérations humanitaires qui auraient été de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision en litige, à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2012 prononçant le placement en rétention administrative :
- Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 3 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Toulouse, d'une part à six mois d'emprisonnement pour " violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, entrée et séjour irrégulier en France ", et d'autre part à une interdiction du territoire français durant trois ans ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 mars 2009 n'avait pu être exécutée dans la mesure où il s'était prévalu de la nationalité palestinienne et d'un alias ; que, par suite, la décision en litige qui fait état des condamnations prononcées à l'encontre de M. B...et souligne le fait qu'il s'est prévalu d'un alias et d'une nationalité qui n'était pas la sienne, n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'administration de substituer une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique à un placement en rétention administrative ;
- Considérant en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant en dernier lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 août 2012 en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et la décision du 19 octobre 2012 ayant prononcé le placement en rétention administrative de ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204605 du 22 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX03002 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.