CETATEXT000027724018 J3_L_2013_07_000001203254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/40/CETATEXT000027724018.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 16/07/2013, 12BX03254, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour administrative d'appel 12BX03254 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DA ROS M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Da Ros ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202576 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Da Ros, avocat de M.A... ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 octobre 2012, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que l'arrêté du 18 juillet 2012 vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite et alors même que la décision attaquée ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont M. A...entend se prévaloir, la décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; 3. Considérant que si M. A... soutient que le préfet de la Gironde a entaché d'irrégularité la procédure en se fondant sur un procès-verbal de police qui lui aurait été transmis en violation de l'article 11 du code de procédure pénale, il ne peut, à raison de l'indépendance des procédures, utilement invoquer à l'encontre de la procédure suivie devant le juge administratif une violation du secret de l'instruction pénale ; qu'au demeurant il n'est pas établi que ledit procès-verbal provienne d'une procédure pénale ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d 'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il est père d'un jeune garçon, de nationalité française, né le 8 décembre 2009 ; que, cependant, si son état d'impécuniosité l'empêche de contribuer régulièrement à l'entretien de l'enfant, l'intéressé n'établit pas davantage par les éléments qu'il produit, à savoir les copies d'une carte d'anniversaire et d'un colissimo envoyés postérieurement à la décision attaquée ainsi que quelques photos, contribuer à l'éducation de son fils placé dans une famille d'accueil ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de la mère de l'enfant qu'il n'y a pas lieu d'écarter, que le requérant n'a que rarement rencontré son fils ; que, dans ces conditions et alors même que le juge des enfants a accordé à l'intéressé, par une ordonnance postérieure à l'arrêté contesté, un droit de visite médiatisé une fois par mois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code précité ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de son fils et ne vit d'ailleurs pas avec la mère de l'enfant ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de son fils ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 6. Considérant que la décision contestée vise l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé est entré il y a six mois environ sur le territoire français, sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la présente décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivé doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l 'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.