CETATEXT000027724131 J3_L_2013_07_000001300279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/41/CETATEXT000027724131.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13BX00279, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 13BX00279 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MOURA Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu, I°), la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, sous le n°13BX00279, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Moura, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200455 du 23 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu sur le point retiré à la suite de l'infraction du 22 août 2007, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 " SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de quatre points affectés à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 juillet 2010, a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département, ainsi que des décisions précédentes lui retirant des points ; 2°) d'annuler ladite décision 48SI, ainsi que les décisions précédentes retirant des points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 janvier, 13 novembre et 28 décembre 2005, 27 mars 2009 et 4 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de son permis de conduire à hauteur de dix points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu, II°), la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. B...par Me Moura ; M. B...demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1200455 du 23 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 " SI " du 28 octobre 2011 ; 2°) de prononcer le maintien de la suspension d'exécution de la décision du ministre du 28 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant qu'à la suite de différentes infractions au code de la route commises entre 2005 et 2010, le ministre de l'intérieur a signifié le 28 octobre 2011 à M. B...la perte de validité de son permis de conduire ; que M.B..., d'une part, relève appel du jugement n° 1200455 du 23 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, et, d'autre part, demande, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 13BX00279 et 13BX00647 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la légalité des décisions du ministre : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits antérieurs :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
- Considérant que si M. B...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par la décision 48 " SI " du 28 octobre 2011, il résulte de ce qui précède que les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur la légalité de l'invalidation de son permis de conduire ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; S'agissant des infractions commises les 26 janvier, 13 novembre et 28 décembre 2005 (3 fois 1 point) constatées par un contrôle automatisé :
- Considérant qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale : " quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée " ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles précités, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 du code de procédure pénale, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par le ministre que l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions a été payée respectivement les 21 février, 7 décembre 2005 et 23 janvier 2006 ; que M. B...a ainsi reconnu la réalité des infractions ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d' avis inexacts ou incomplets ; que ce moyen doit par suite être écarté ; S'agissant de l'infraction commise le 4 juillet 2010 (4 points) :
- Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 4 juillet 2010 a été établie par une condamnation pénale en date du 7 septembre 2011, devenue définitive, prononcée par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; S'agissant des infractions commises les 20 septembre 2007 (2 points) et 27 mars 2009 (3 points) ayant fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée :
- Considérant que si le ministre produit le procès-verbal correspondant à l'infraction du 20 septembre 2007 sur lequel figure la signature de M. B...qui a reconnu l'infraction, qui n'est au demeurant plus contesté en appel, il ne verse pas le procès-verbal constatant la seconde infraction; que, contrairement à ce qu'il soutient, la seule circonstance qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que M. B...a eu connaissance de l'avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que la mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l'émission du titre, et non du paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que par suite, le ministre ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que les nouveaux formulaires d'amende forfaitaire majorée, au demeurant entrés en vigueur le 1er août 2011 postérieurement à la contravention en cause, comportent des informations sur les voies de recours et les conséquences en matière de retraits de points ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 27 mars 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du capital du permis de conduire de M.B..., n'était, à la date de la décision attaquée, pas nul ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre du 28 octobre 2011 ; que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté cette demande de M. B...; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. B...; que, par suite, les conclusions du requérant tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont en tout état de cause perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. B...le bénéfice des points qui ont été illégalement retirés de son permis de conduire, sous réserve des infractions qu'il a pu commettre depuis le 7 octobre 2011 ; qu'il ressort du relevé d'information intégral à la date du 21 mars 2013 produit par le ministre qu'une infraction du 28 mai 2012 n'a pu faire l'objet du retrait de un point encouru ; que, dans ces conditions, il doit seulement être enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points du permis de conduire de M.B..., et au préfet des Landes de lui restituer ce titre, dans l'hypothèse où ce document aurait été remis par l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ces autorités de procéder à ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat du requérant d'une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La décision retirant trois points à la suite de l'infraction du 27 mars 2009 et la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur du 28 octobre 2011 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points du permis de conduire de M.B..., et au préfet des Landes de lui restituer ce titre, dans l'hypothèse où il aurait été remis par l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
- Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 12BX00279, 13BX00647 49-04-01-04-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution de points.