CETATEXT000027724136 J3_L_2013_07_000001300323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/41/CETATEXT000027724136.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13BX00323, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 13BX00323 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GHAEM M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Ghaem, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000443 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghaem d'une somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus opposé par la préfecture de Mayotte ne peut se fonder exclusivement sur le défaut de production d'un passeport en cours de validité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie d'une présence continue de treize ans à Mayotte depuis 1999, qu'il y a des attaches personnelles conséquentes, vivant à Mayotte chez sa soeur avec ses deux enfants tout en ayant conservé de bonnes relations avec leur mère, qu'il est le fils d'un pensionné de l'armée française ; Vu l'ordonnance du 6 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 avril 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le préfet de Mayotte ; Le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'appel ne semble pas recevable dès lors que plus de trois mois s'étaient écoulés entre la notification du jugement le 3 juillet 2012 et l'enregistrement de la requête le 31 janvier 2013, auquel aucune demande d'aide juridictionnnelle n'est jointe ; - le moyen tiré de ce que " le refus opposé par la préfecture de Mayotte semble se fonder exclusivement sur le défaut de production d'un passeport en cours de validité " ne peut qu'être écarté, s'agissant d'une décision implicite ; - par les documents qu'il produit, M.A..., entré irrégulièrement en France, ne justifie pas d'une présence continue de treize ans à Mayotte ; - la circonstance que ses deux enfants y sont nés et y sont scolarisés n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, pas plus que le fait qu'il aurait conservé des relations avec leur mère, qui était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; - le fait qu'il soit le fils d'un pensionné de l'armée française est également sans incidence sur la légalité de cette décision ; Vu la décision du 7 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 1000443 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il n'est pas établi et qu'il n'est pas même allégué que M. A...aurait demandé la communication des motifs justifiant la décision implicite attaquée ; qu'il ne peut utilement soutenir, pour en contester la légalité, qu'elle semble se fonder exclusivement sur le défaut de production d'un passeport en cours de validité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cette seule circonstance pour refuser de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
- Considérant aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 15 II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001, pris pour l'application du premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance précitée : " L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision attaquée, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, M. A...fait valoir qu'il justifie d'une présence continue de treize ans à Mayotte depuis 1999, qu'il y a des attaches personnelles conséquentes, vivant à Mayotte chez sa soeur avec ses deux enfants scolarisés, tout en ayant conservé de bonnes relations avec leur mère, et qu'il est le fils d'un pensionné de l'armée française ; que toutefois les documents produits par M. A..., qui ne justifie pas de la date à laquelle il serait entré en France, ne permettent pas de conclure à sa présence continue à Mayotte depuis 1999, particulièrement au cours des années antérieures à la naissance de ses enfants en 2007 et 2008 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dès lors qu'il vit séparé de la mère de ses enfants, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ces derniers l'accompagnent hors de Mayotte alors même qu'ils y sont scolarisés ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions du séjour à Mayotte de M.A..., en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 15 II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; que pour ces motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A... alors même qu'il serait le fils d'un pensionné de l'armée française et qu'il aurait entrepris en vain des démarches pour se voir reconnaître la nationalité française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Didier Péano, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, conseiller. Lu en audience publique, le 11 juillet
- Le rapporteur, Didier PEANOLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Florence FAURE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 13BX00323 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.