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13BX00346

CETATEXT000027724146 J3_L_2013_07_000001300346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/41/CETATEXT000027724146.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13BX00346, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 13BX00346 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HUGON Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Hugon, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202537 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 29 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 15 septembre 1971 en Albanie, déclare être entrée en France le 15 juin 2008 avec son conjoint ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2010 ; qu'elle a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien ; que par arrêté du 7 février 2011 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2011, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a pris, à son encontre, une mesure d'éloignement ; que le 28 février 2011, Mme C...a également présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; qu'elle relève appel du jugement n° 1202537 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que selon l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " ;
  3. Considérant que par une décision du 19 juillet 2011, la directrice de l'agence régionale de santé Aquitaine a habilité le Dr Monique Coustillas, médecin inspecteur de santé publique, à rendre des avis sur les demandes de titre de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers ; que cette désignation, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est soumise à aucune condition particulière de forme et de publicité pour entrer en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical doit être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : "
  5. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France en juin 2008 accompagnée de son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si les époux C...ont eu un enfant sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents dès lors que ces derniers ne font état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'ils puissent reconstituer leur cellule familiale en Albanie où résident toujours les quatre frères et soeurs de Mme C...; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaissait ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant en premier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  9. Considérant que pour refuser à Mme C...son admission au séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 juillet 2011 selon lequel l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, s'ils font état d'un syndrome de stress post-traumatique, ne comportent cependant aucun élément permettant de mettre en doute la disponibilité d'une prise en charge médicale en Albanie ; que sur ce point, l'administration a en outre produit la fiche de l'organisation internationale pour les migrations établies le 6 avril 2009 concernant ce pays, laquelle mentionne que de nombreux traitements y sont disponibles et qu'ils sont d'ailleurs pris en charge par l'Etat pour les demandeurs d'emploi ; que si Mme C...fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle et son mari ont vécus en Albanie, elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ceux-ci, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne démontre pas le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont elle se plaint ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° du I de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que pour les motifs précédemment exposés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00346 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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